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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2517463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’une part, d’annuler le titre exécutoire du 10 octobre 2024 émis par lequel la direction régionale des finances publiques d’Île de France (DRFIP) d’Île de France, au profit du ministère du travail, en vue du recouvrement d’une somme de 5044,19 euros correspondant à des indus de rémunération, d’autre part, demande la décharge de l’obligation de payer y résultant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en réparation du trouble causé par l’administration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). »
2. Aux termes de l’article R 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme A était affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Île de France, à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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