Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2510584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Metton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocate, Me Metton, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d’un lieu de résidence stable et effectif et d’attaches familiales fortes en France ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a omis de vérifier son droit au séjour en France ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- et les observations de Me Nicolet, substituant Me Metton, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 10 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 août 2000, déclare être entré en France le 1er août 2022. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 21 mai 2025 dressé par les services de police, que M. C… a été, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, auditionné aux fins de vérification de sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d’asile et qu’il a pu faire valoir à cette occasion des observations sur sa situation en France et la perspective d’un éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de son droit d’être entendu.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…)/ ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément examiné son droit au séjour au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis le mois d’août 2022, de son insertion professionnelle en qualité de coiffeur et de son concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 août 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué. Toutefois, tant sa présence en France que la vie commune avec sa compagne, laquelle a commencé au mois de mars 2024, sont relativement récentes à la date de la décision attaquée. En outre, M. C… n’exerce son activité professionnelle de coiffeur, sous contrat de travail à durée indéterminée, que depuis le 4 mars 2025, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. C… fait état de la présence en France de sa sœur et de son neveu, qui résident à Aix-en-Provence, il ne justifie pas que cette dernière serait en situation régulière au regard du droit au séjour, ni, en tout état de cause, de la nécessité de demeurer à ses côtés. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé, qui a été interpellé pour des faits de conduite sans assurance et d’usage d’une fausse carte d’identité italienne, et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C… conteste que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et justifie disposer de garanties suffisantes, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les deux autres motifs, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, dès lors que, d’une part, il est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, il a admis lors de son audition par les services de police avoir fait faire à son nom une fausse carte d’identité italienne lors de son arrivée en France. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et au point 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à la décision en litige, la réalité et l’intensité de la vie commune étant établie par les pièces du dossier. En outre, M. C… ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et la circonstance qu’il a été interpelé pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et possession d’une fausse carte d’identité italienne, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites, ne peut suffire à caractériser que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux effets de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, en particulier sur la demande de titre de séjour en raison de ses liens avec une ressortissante française qu’il pourrait présenter, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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