Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 mars 2023 par lequel un agent de la préfecture du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa demande ne revêtait aucun caractère dilatoire ou abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Gaudron, substituant Me Berry, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 11 janvier 1982, est entré en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2022. Le requérant s’est présenté à la préfecture du Bas-Rhin le 29 mars 2023 pour déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé, dont le caractère complet n’est pas contesté. Par une décision verbale, l’agent de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle était abusive ou dilatoire. M. B… demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur la décision refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… :
M. B… fait valoir, sans être contesté, que l’agent qui a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 29 mars 2023, dont l’identité demeure inconnue, ne disposait d’aucune délégation de compétence pour prendre une telle décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
La décision du 29 mars 2023, par laquelle un agent de la préfecture du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera à Me Berry, avocate de M. B…, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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