Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2315644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 4 décembre 2023 et 25 août et 10 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement social.
Elle soutient que :
son logement actuel n’est pas un logement social ;
elle a le droit de bénéficier d’un appartement plus grand que son logement actuel doté d’une superficie de 32 mètres carrés ;
son logement est inadapté à sa situation et à celle de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par la décision du 25 octobre 2023 attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que l’intéressée n’était pas hébergée dans un logement de transition mais dans un logement de droit commun et que, dès lors, le critère relatif au logement de transition ne pouvait pas être invoqué. La commission a ajouté que si Mme B… avait effectué une demande de logement social en janvier 2018 et n’avait reçu aucune proposition de logement, elle résidait dans un logement social adapté à sa situation, la surface de son logement étant de 32 mètres carrés pour deux personnes et le loyer résiduel s’élevant à 583 euros pour 2 165 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours amiable.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme B… soutient que la « loi française lui donne le droit de bénéficier d’un logement plus grand ». Toutefois et ainsi que l’a relevé la commission de médiation dans sa décision, la surface du logement actuel de la requérante, qui est de 32 mètres carrés, est supérieure à la surface minimale telle que prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 2, à savoir, pour un foyer ainsi composé, 16 mètres carrés. Le moyen est donc inopérant. Par ailleurs, si la requérante se prévaut du caractère inadapté de son logement, elle se borne à soutenir que son mari est en situation de handicap sans préciser quelles caractéristiques de ce logement le rendraient inadapté à ce handicap. Si elle allègue également que, leur situation financière ayant changé depuis le dépôt de leur recours amiable, le loyer dont ils doivent s’acquitter serait devenu trop cher, elle ne soutient, ni n’établit, que cette situation était avérée à la date de la décision attaquée. Enfin, si Mme B… soutient que son logement actuel n’est pas un logement social contrairement à ce qu’indique la décision de la commission de médiation, il demeure, ainsi qu’il a été rappelé, que ce logement pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardé comme étant adapté à sa situation de sorte que cette erreur de fait est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est assortie moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, présente un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en joignant notamment à sa demande tout justificatif de nature à établir le caractère inadapté de son logement actuel à la situation de handicap de son époux ainsi qu’à leur situation financière actuelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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