Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2307791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et 4 septembre 2024, M. C, représenté par Me Franck Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 janvier 2021, 24 juillet 2021 et 28 mai 2022 ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministère de l’intérieur le 9 août 2023.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d’un capital de points ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points sont entachées de défaut d’information préalable en application des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ;
— la réalité de l’infraction du 28 mai 2022 n’est pas établie dès lors qu’il a formé une opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale ;
— en réplique, il y a absence de non lieu à statuer sur les décisions de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
— au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 7 juin 2023 et la décision de retrait de point suite à l’infraction du 28 mai 2022 qui ne sont plus mentionnées au relevé intégral du requérant ;
— à l’irrecevabilité des conclusions d’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 24 juillet 2021 pour forclusion ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande l’annulation de la décision 48SI du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 janvier 2021, 24 juillet 2021 et 28 mai 2022 telles que mentionnées sur la décision 48SI.
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 12 août 2024 et produit par le ministre de l’intérieur au soutien de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. C présente désormais un solde positif de deux points sur douze et ne porte plus mention de la perte de quatre points relative à l’infraction commise le 28 mai 2022. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48SI du 7 juin 2023 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et la décision de retrait de quatre points suite à l’infraction du 28 mai 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
3. Dans ces conditions le litige porte sur les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 15 janvier 2021 (- 6 points) et 24 juillet 2021 (- 3 points).
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive () » et de l’article L 225-1 du même code : " I.-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : () 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
5. Il ressort du relevé d’information intégral de M. C que l’infraction commise le 15 janvier 2021 a donné lieu à l’exécution d’une composition pénale le 25 décembre 2022 et que l’infraction commise le 24 juillet 2021 a fait l’objet du paiement de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction. En application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route la réalité de ces infractions est établie.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
7. Comme il a été dit au point 5, l’infraction du 15 janvier 2021 a fait l’objet de l’exécution d’une ordonnance pénale qui est devenue définitive. Le juge pénal ayant statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et M. C auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
8. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé l’amende forfaitaire relative l’infraction commise le 24 juillet 2021. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 7 juin 2023 et de la décision de retrait points suite à l’infraction du 28 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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