Annulation 6 février 2025
Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2300426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 12 octobre 2023, la communauté de communes du Mellois en Poitou, représentée par la SELARL Landot et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 portant règlementation de collecte des déchets ménagers et assimilés sur la commune d’Aigondigné ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aigondigné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la maire de la commune d’Aigondigné n’étant pas compétente pour réglementer les modalités de collecte des déchets dans sa commune, en raison du transfert de la compétence de collecte et de traitement des déchets à son profit à compter du 1er janvier 2017 sur l’ensemble de son territoire, elle a outrepassé ses pouvoirs de police spéciale en la matière, non transférés, en prévoyant que la collecte des déchets serait réalisée en porte à porte ;
— l’arrêté de son président du 10 mai 2022 doit être regardé comme excluant du périmètre du règlement de collecte la commune d’Aigondigné en ce qui concerne uniquement la présentation et les conditions de remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, qui relèvent des pouvoirs de police spéciale du maire de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023, 2 juin 2023 et 8 juillet 2024, la commune d’Aigondigné, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Mellois en Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes du Mellois en Poitou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Baum-Gartner, représentant la communauté de communes du Mellois en Poitou et de Me Leeman, représentant la commune d’Aigondigné.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Mellois en Poitou a été créée le 1er janvier 2017, date à laquelle les communes d’Aigonnay, de Mougon-Thorigné et de Sainte-Blandine y ont été intégrées. La commune d’Aigondigné a, quant à elle, été créée le 1er janvier 2019 par la fusion des communes d’Aigonnay, de Mougon-Thorigné et de Sainte-Blandine. Au 1er janvier 2019, la commune d’Aigondigné s’est donc substituée à ces trois communes en tant que membre de la communauté de communes du Mellois en Poitou. Par un arrêté du 11 janvier 2021, la maire de la commune d’Aigondigné a refusé le transfert du pouvoir de police spéciale dans le domaine de la collecte des déchets ménagers au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Par un arrêté du 28 décembre 2022, dont la communauté de communes demande l’annulation, la maire de la commune d’Aigondigné a fixé la règlementation de collecte des déchets ménagers et assimilés sur cette commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes du I de l’article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales : » Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ".
3. L’arrêté attaqué ne constituant pas une décision individuelle, le moyen tiré de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Toutefois, il résulte des dispositions spécifiques prévues par le code général des collectivités territoriales dans le domaine de la collecte des déchets, notamment son article R. 2224-16, que les arrêtés pris par le maire en la matière doivent être motivés. En l’espèce, l’arrêté en litige vise précisément tant les textes applicables que les actes réglementaires adoptés par la communauté de communes du Mellois en Poitou et par la commune d’Aigondigné pour fixer les modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés. En outre, il mentionne les raisons justifiant son adoption et comporte plusieurs articles faisant référence au règlement qui lui est annexé, définissant son objet ainsi que les règles imposées aux usagers des conteneurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / () / 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés () », aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code : « I. – A. – () / Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. () / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition () », et aux termes de son article L. 2224-16 : " Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants : / 1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ; / 2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ; / 3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025. / Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2224-15 du même code : » L’étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement « , et aux termes du I de son article R. 2224-16 : » Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si le président d’une communauté de communes est compétent pour prendre les décisions relatives à l’organisation interne des services en sa qualité de chef des services et, en cas de transfert des pouvoirs de police spéciale qui lui sont, sauf opposition, automatiquement transférés par les maires des communes membres, pour fixer les règles relatives à la présentation et aux conditions de remise des déchets, il appartient au conseil communautaire de régler par ses délibérations les affaires de l’établissement public et, en particulier, de prendre les mesures d’organisation du service public affectant la consistance du service offert aux usagers et relatives aux modalités de sa délivrance, en particulier concernant le choix du mode de collecte et la fréquence des collectes.
6. D’une part, il ressort du règlement de collecte des ordures ménagères et tri sélectif adopté par la communauté de communes du Mellois en Poitou, approuvé par une délibération du bureau communautaire du 8 juillet 2021 et comportant sans distinction des dispositions relevant de l’organisation du service public de collecte de déchets et des mesures relevant des pouvoirs de police spéciale de son président, que les ordures ménagères et les emballages recyclables sont collectés « en point de collecte en regroupement », au moyen de bacs collectifs de regroupement disposés sur l’ensemble de son territoire, à raison d’une collecte tous les quinze jours. En outre, il ressort de l’arrêté du 10 mai 2022 du président de la communauté de communes du Mellois en Poitou portant application du même règlement de collecte, pris notamment au visa de l’arrêté du 11 janvier 2021 de la maire de la commune d’Aigondigné refusant le transfert des pouvoirs de police spéciale dans ce domaine, que l’exécutif de l’établissement public a rendu applicable aux communes de son territoire, sauf à celles d’Aigondigné et de Secondigné sur Belle, le règlement de collecte qu’elle a élaboré, en ce qui concerne « la présentation et les conditions de remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques ». Par ces deux actes des 8 juillet 2021 et 10 mai 2022, la communauté de communes du Mellois en Poitou a, ainsi qu’elle le soutient, rendu applicable à l’ensemble des communes de son territoire les dispositions du règlement de collecte des déchets, tout en excluant du périmètre des seules mesures relevant des pouvoirs de police spéciale de son président, relatives à la présentation et aux conditions de remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, les communes dont les maires ont refusé le transfert de ces pouvoirs de police, dont la commune d’Aigondigné.
7. D’autre part, il ressort du contenu même de l’arrêté attaqué que si le second alinéa de son article 2 mentionne de manière générale qu’il « a pour but de définir à l’attention des usagers du service public, les conditions et les modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le secteur de collecte de la commune d’Aigondigné », reprenant au demeurant ainsi la rédaction de l’article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, le reste de ses dispositions, notamment celles qui sont relatives à son objet, se bornent à préciser qu’il est destiné à « réglementer la présentation et les conditions de remise des déchets ménagers et assimilés sur le territoire communal en fonction de leurs caractéristiques », les articles suivants, notamment relatifs à la présentation et à la garde des conteneurs, relevant bien de l’exercice des pouvoirs de police spéciale de la maire d’Aigondigné. Toutefois, il ressort du règlement de collecte annexé à l’arrêté contesté que son article 2.1 prévoit que « la collecte des déchets ménagers est assurée en porte à porte que ce soit pour les ordures ménagères résiduelles ou les emballages ménagers recyclables », ces déchets étant « collectés en conteneurs individuels agréés », son article 2.2.1, relatif au « champ de la collecte en porte à porte » réitérant ces dispositions. La définition du mode de collecte et des fréquences de collecte des déchets relevant, ainsi qu’il a été dit, des missions de service public dévolues à la communauté de communes, les dispositions précitées, qui contredisent celles du règlement de collecte adopté par l’établissement public et applicable sur l’ensemble de son territoire, empiètent irrégulièrement sur ce règlement intercommunal. A cet égard, la circonstance alléguée par la commune qu’en vertu du I de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, les ordures ménagères sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, est sans influence sur cette illégalité, dès lors que le III du même article permet d’y déroger lorsque la collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée par apport volontaire si le niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement et le niveau de qualité de service offerts sont équivalents à ceux de la collecte en porte en porte. En l’espèce, la commune ne démontre, ni n’allègue même, avoir contesté le principe de collecte par regroupement prévu par le règlement de collecte de la communauté de communes en invoquant la baisse des niveaux de protection de la salubrité et de l’environnement, et de qualité de service. Par suite, les dispositions des articles 2.1 et 2.2.1 du règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune d’Aigondigné sont entachées d’incompétence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune d’Aigondigné annexé à l’arrêté de la maire de la commune du 28 décembre 2022 doit être annulé en tant seulement qu’il prévoit que les ordures ménagères résiduelles et les emballages ménagers recyclables sont collectés une fois par semaine en porte à porte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Mellois en Poitou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aigondigné demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aigondigné une somme de 1 300 euros à verser à la communauté de communes du Mellois en Poitou au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : Le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune d’Aigondigné annexé à l’arrêté de la maire de la commune du 28 décembre 2022 est annulé en tant qu’il prévoit que les ordures ménagères résiduelles et les emballages ménagers recyclables sont collectés une fois par semaine en porte à porte.
Article 2 : La commune d’Aigondigné versera à la communauté de communes du Mellois en Poitou une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Mellois en Poitou et à la commune d’Aigondigné.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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