Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2511534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme A B forme opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’indus de prestations régies par le code de sécurité sociale d’un montant de 6 910, 67 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. Mme B n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte à laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 16 avril 2025 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier daté du 28 avril 2025, transmis via l’application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le même jour, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans le délai de quinze jours. Mme B n’ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2511534/6-3
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