Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2304318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés sous le n°2304318 les 27 février 2023, 2 mars 2025 et 14 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vojique, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 28 décembre 2022, par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de placement en période de préparation au reclassement ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à son placement en période de préparation au reclassement, ou directement à son reclassement sur un poste de secrétaire médico-administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 2 700 euros bruts au titre de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
en refusant de la placer en période de préparation au reclassement, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
le préjudice financier qui en résulte s’élève à 2 700 euros bruts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2025 et 2 avril 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
II. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés sous le n°2315068 les 26 juin 2023, 2 mars 2025 et 14 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vijoque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le directeur général de l’AP-HP l’a placée en congé de formation professionnelle pour la période du 12 septembre 2022 au 27 décembre 2022 et du 3 janvier 2023 au 21 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à la régularisation de sa situation administrative, à savoir procéder à son placement en période de préparation au reclassement pour la période du 12 septembre au 27 décembre 2022 et du 3 janvier au 21 avril 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 2 700 euros bruts au titre de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- en la plaçant en congé de formation professionnelle et non en période de préparation au reclassement, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier qui en résulte s’élève à 2 700 euros bruts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 2 avril 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital Cochin, lequel relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite, née le 28 décembre 2022, par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé son placement en période de préparation au reclassement (PPR) à compter du 1er septembre 2022 et l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le directeur général de l’AP-HP l’a placée en congé de formation professionnelle pour la période du 12 septembre au 27 décembre 2022 et du 3 janvier au 21 avril 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2304318 et 2315068 concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Dans ses requêtes n°2304318 et n°2315068, Mme A… demande au tribunal, respectivement, d’annuler la décision implicite, née le 28 décembre 2022, par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté sa demande de placement en période de préparation au reclassement, ainsi que l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le directeur général de l’AP-HP l’a placée en congé de formation professionnelle pour la période du 12 septembre 2022 au 27 décembre 2022 et du 3 janvier 2023 au 21 avril 2023, cette dernière décision confirmant le refus de l’administration d’accéder à la demande de Mme A… d’être placée en période de préparation au reclassement sur cette même période.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la convention relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement du 27 février 2024, que l’intéressée a bénéficié ultérieurement d’une période de préparation au reclassement d’une durée d’un an, soit la durée maximale prévue par l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, du 27 février 2024 au 26 février 2025.
Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2304318 et n°2315068.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
La requérante estime que l’administration a commis une faute en ne la tenant pas informée sur ses droits et ses possibilités de reconversion à la suite de l’avis médical d’inaptitude du 5 avril 2022 et en l’incitant notamment, par mail du 1er août 2022, à garder le bénéfice de la formation dont elle avait sollicité le financement auprès de l’ANFH. Toutefois, à cette même date, l’avis médical relatif à la mise en place d’une période de préparation au reclassement n’avait pas encore été rendu puisqu’il ne l’a été que le 1er septembre 2022. Dans ces circonstances, l’AP-HP pouvait légitiment encourager Mme A… à confirmer le bénéfice de son congé de formation professionnelle. Il résulte par ailleurs de l’instruction, qu’à la suite de son congé de formation professionnelle de secrétaire assistante médico-sociale, Mme A…, qui n’a validé l’intégralité des modules qu’en avril 2024, a été placée sur différentes fonctions compatibles avec son état de santé en vue de préparer sa reconversion. Elle a enfin disposé, comme elle le demandait, d’une période de préparation au reclassement d’un an à compter du 27 février 2024. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP aurait méconnu ses obligations à son égard.
Il résulte également de l’instruction que si Mme A… a été placée en congé de formation professionnelle – et non en période de préparation au reclassement – sur la période du 12 septembre 2022 au 21 avril 2023, elle n’établit pas la réalité du préjudice financier résultant de la perte de rémunération alléguée, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’elle a pu par la suite bénéficier d’une telle période de préparation au reclassement d’une durée d’un an, correspondant à la durée maximale autorisée par l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… dans ses requêtes n°2304318 et n°2315068 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Mme A… ayant pu bénéficier, ultérieurement à l’introduction de la présente instance, d’une période de préparation au reclassement de la durée maximale admissible d’un an, ses conclusions à fin d’injonction afférentes sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme A… sous les requêtes n°2304318 et n°2315068.
Article 2 : Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… sous les requêtes n°2304318 et n°2315068 sont rejetées.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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