Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 déc. 2024, n° 2408421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48 SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 2 mars 2024.
Il soutient que s’il a été verbalisé le 2 mars 2024, il s’est borné à répondre au téléphone, étant taxi, alors qu’il était à l’arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions dirigées contre une décision de retrait de points à la suite d’une infraction commise le 2 mars 2024 sont irrecevables, le relevé d’information intégral et la décision 48 SI ne faisant pas état d’une telle infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été, ainsi qu’il l’indique, verbalisé le 2 mars 2024 pour avoir utilisé son téléphone alors qu’il était au volant de son véhicule. Par suite, ses conclusions dirigées contre une décision de retrait de points qui aurait été prise à la suite de cette infraction sont sans objet et ne sont donc pas recevables. C’est par ailleurs de manière inopérante qu’il fait valoir, pour solliciter l’annulation de la décision référencée 48 SI, que cette infraction ne peut lui être reprochée. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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