Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2006451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2020 et le 6 janvier 2025, Mme B… C…, représentée par Me Beynet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 102 042 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’accident médical non fautif survenu à la suite de l’intervention chirurgicale du 26 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies ;
- l’incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 102 042 euros compte tenu de l’impossibilité d’une reconversion professionnelle, des pertes de droits à la retraite qu’elle subit du fait de son inaptitude et de la perte du lien social compte tenu de son inactivité totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions de Mme C… ne sont pas fondées.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier métropole Savoie et son assureur, la Société Relyens, représentés par Me Dumoulin, concluent à leur mise hors de cause.
Ils font valoir qu’aucune faute n’a été commise lors de la prise en charge de la requérante.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A…,
- et les observations de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
Mme C… présentait d’un hallux valgus gauche pour lequel a été réalisée, le 26 juin 2014 au centre hospitalier de Chambéry, une ostéotomie avec maintien pour 48 heures d’un cathéter sciatique pour l’anesthésie. Lors du retrait de celui-ci, la requérante a présenté d’importantes douleurs et dysesthésies. Un électromyogramme, réalisé le 9 octobre 2014, a mis en évidence une atteinte anoxo-démyélinisante sensitivo-motrice du tronc sciatique gauche. A la suite de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), les experts nommés ont déposé leur rapport le 20 juillet 2015, concluant à l’existence d’un accident médical non fautif. L’ONIAM et la requérante ont conclu un protocole d’indemnisation le 22 janvier 2016 pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Un second rapport a été rendu par les experts pour l’évaluation des préjudices post-consolidation. La requérante a saisi le tribunal de grande instance tendant à faire indemniser ses préjudices par son assureur, au titre de la garantie des accidents de la vie. Un nouvel expert a évalué les préjudices de la requérante le 3 mai 2022. Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné son assureur à indemniser ses préjudices, à l’exception de l’incidence professionnelle. Par la présente requête, Mme C… demande l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle par la solidarité nationale.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Au titre du II de l’article L. 1142-1 « Lorsque la responsabilité (…) d’un établissement (…) mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (…)». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (…) / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intervention dont a bénéficié la requérante et sa prise en charge ont été conformes aux règles de l’art. Le centre hospitalier métropole Savoie et son assureur la société Relyens doivent donc être mis hors de cause.
4. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’accident médical dont a été victime Mme C… a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et a entraîné une inaptitude à l’exercice de ses fonctions antérieures. Dans ces conditions, la requérante est fondée à solliciter la prise en charge de ses préjudices par l’ONIAM, au titre du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce que d’ailleurs l’ONIAM ne conteste pas.
Sur l’évaluation de l’incidence professionnelle :
5. L’incidence professionnelle indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle indemnise non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante, âgée de 31 ans au jour de l’accident médical, a été considérée par les experts comme inapte à l’exercice de sa profession (aide-soignante en milieu hospitalier) mais pas inapte à l’exercice de tout autre métier. Ainsi, la rupture du lien social créé par l’exercice d’une profession ne peut être considérée comme strictement imputable à son état de santé, alors qu’elle n’a pas souhaité reprendre d’activité professionnelle. De même, si la requérante fait valoir qu’elle subit nécessairement des pertes de droit à la retraite, il y a lieu de rappeler que le tribunal judiciaire de Paris a indemnisé la perte de gains professionnels futurs en viager, sans limiter cette indemnisation dans le temps à l’âge légal de départ à la retraite. En revanche, il n’est pas contesté que l’exercice d’une profession et la reconversion professionnelle qu’elle implique en raison des séquelles que Mme C… conserve seront difficiles pour la requérante. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 4 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme C… une somme de 4 000 euros.
Sur les frais de procès :
8. La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soit mis à la charge de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier métropole Savoie et la société Relyens sont mis hors de cause.
Article 2 :
L’ONIAM est condamné à verser à Mme C… une somme de 4 000 euros.
Article 3 :
L’ONIAM versera à Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier métropole Savoie, à la société Relyens et à la société Pacifica.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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