Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2506628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’exception d’illégalité ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est entachée d’exception d’illégalité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 25 août 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision du 11 février 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C avant d’édicter à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. En l’espèce, M. C, qui a indiqué aux autorités être entré en France en 2019, se borne à soutenir qu’il aurait fait la démonstration de sa volonté de s’intégrer en France dès son arrivée et qu’il aurait développé sur le territoire national des « attaches incontestables ». Toutefois, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier alors que le préfet soutient sans être contesté que M. C est célibataire et sans enfant à charge en France. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Il n’est pas établi, dans ces conditions, qu’en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . () ».
10. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé notamment sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. M. C, qui produit une copie de son passeport en cours de validité et une attestation d’élection de domicile dans un centre d’hébergement d’urgence, n’établit pas qu’il justifie de garanties suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 612-2. En outre, il ne conteste pas ne pas pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C au motif que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas d’attaches suffisamment stables et caractérisées. Si la menace à l’ordre public en raison de faits de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite et vente et mise en vente de produits sous une marque contrefaite n’est pas caractérisée, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C, dont la durée de séjour en France n’est pas démontrée, ne fait état d’aucune attache personnelle, professionnelle et familiale particulière en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, quand bien même M. C n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pafundi.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Allocations familiales ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Police municipale ·
- Grossesse ·
- Reconversion professionnelle ·
- Période de stage ·
- Stagiaire ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Affection ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Épidémie ·
- Finances ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Handicap ·
- Enseignement par correspondance ·
- Juge des référés ·
- Obligation scolaire ·
- Accès ·
- Harcèlement
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Grossesse ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Statuer
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.