Rejet 24 juin 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2433639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de la munir d’un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’obligation de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été pris par une autorité compétente ;
— il méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Des pièces produites par le préfet de police ont été enregistrées le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 11 mars 1998, a déposé le 10 décembre 2024 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a été remis une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu’elle serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Alors qu’il est constant qu’aucun récépissé n’a été remis à Mme B à la suite du dépôt de cette demande, elle demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de la munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () » Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () »
3. Il ressort des pièces versées à l’instance le 27 mai 2025 par le préfet de police que, par une décision du 6 mars 2025, le préfet a refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B au motif qu’elle n’établissait pas, par la production d’un justificatif de domicile, sa résidence sur le territoire de la ville de Paris. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est domiciliée à Beauvais (Oise). En application des dispositions citées au point 2, le préfet de police n’était territorialement compétent ni pour instruire la demande de titre de séjour de l’intéressée ni, par voie de conséquence, pour lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour que le préfet peut refuser d’enregistrer. La requérante ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d’un récépissé.
5. Enfin, le préfet de police n’ayant pas compétence pour délivrer à Mme B un récépissé de demande d’un titre de séjour, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales à l’encontre du refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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