Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2411623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2411623 le 23 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Thomas Martinez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 2 juillet 2024 ordonnant la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros et d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 024,97 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement des sommes retenues au titre du remboursement de ces indus, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 26 octobre 2024 rejetant sa demande de remise de dette et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- la décision implicite confirmant les indus en litige est entachée d’un vice de forme en raison d’une erreur sur son prénom ;
- il n’a jamais reçu de notification de la décision ordonnant la récupération des indus en litige ;
- il appartient à la caisse d’allocations familiales du Rhône d’apporter la preuve de séjours réalisés à l’étranger ;
- il n’a fait que quelques séjours ponctuels à l’étranger pour des motifs légitimes ;
- il est de bonne foi et dans une situation de précarité, ce qui justifie, à titre subsidiaire, qu’une remise gracieuse de ses dettes lui soit accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501626 le 9 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Thomas Martinez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de la caisse d’allocations familiales du Rhône est engagée en raison de la gestion fautive de son dossier ;
- il a droit à l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. B… présentent à juger des questions similaires ou en lien. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. B…, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et de l’aide personnalisée au logement, a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales a ordonné, par une décision du 2 juillet 2024, la récupération de plusieurs indus, dont un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 024,97 euros constitué au titre de la période de mai 2022 à juin 2023 et au titre des mois d’août, septembre et décembre 2023, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros versé au titre de l’année 2022. M. B… a alors formé un recours administratif contre cette décision afin de contester le bien-fondé des indus d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité et a, par ailleurs, sollicité la remise gracieuse de ses dettes. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 ordonnant la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, l’annulation de la décision du 26 octobre 2024 rejetant sa demande de remise de dette ainsi que l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les indus en litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué pour un contrôle au siège de la caisse d’allocations familiales du Rhône le 13 mai 2024 et a pu, à l’occasion de cet entretien, exposer l’ensemble de ses observations, en particulier sur les périodes de séjour à l’étranger identifiées par le contrôleur. A la suite de ce rendez-vous, le contrôleur lui a notifié, le 27 mai 2024, une « procédure contradictoire » comportant les constatations et conclusions du contrôle et l’a informé de la mise en œuvre du droit de communication auprès de sa banque, en l’invitant à présenter ses observations, ce qu’il a fait par courriel du 28 mai 2024. Il a également pu présenter ses observations écrites à l’occasion de l’exercice de son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, ni la circonstance qu’il n’a pu présenter des observations orales devant la caisse d’allocations familiales après la notification des indus en litige, ni celle qu’il n’a pas reçu de copie du rapport du contrôleur, ce qu’il n’établit pas, dans les deux cas, avoir demandé, ni, enfin, celle que la caisse d’allocations familiales du Rhône n’aurait pas revu sa position après l’envoi de ses observations, ne sont de nature à démontrer que ses droits de la défense ont été méconnus.
En deuxième lieu, la circonstance que plusieurs documents de la caisse d’allocations familiales comportent une erreur sur le prénom de l’intéressé, ces documents mentionnant le prénom « Ali » et non « A… » est sans incidence, en tout état de cause, sur le bien-fondé des indus en litige. En outre, il résulte des pièces produites en défense que la modification du prénom de l’intéressé mentionnant Ali comme nouveau prénom a été notifiée à la caisse d’allocations familiales du Rhône par le système national de gestion des identifiants, référentiel des identités qui est géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : (…) / 5° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ; / 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire qu’après la consultation des relevés bancaires de M. B…, une absence du territoire français a été retenue pour les périodes du 10 mai 2022 au 11 juin 2022, du 4 juillet au 18 septembre 2022, du 20 septembre 2022 au 11 octobre 2022, du 17 novembre 2022 au 23 janvier 2023, du 4 février 2023 au 6 mars 2023, du 19 mars 2023 au 11 avril 2023, du 23 avril 2023 au 9 juin 2023, du 14 août 2023 au 15 septembre 2023 et du 16 décembre 2023 au 10 février 2023, ce qui a conduit la caisse d’allocations familiales à lui notifier un indu d’aide personnalisée au logement constitué au titre de la période de mai 2022 à juin 2023 et au titre des mois d’août, septembre et décembre 2023, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022. Il résulte également de l’instruction que lors de l’entretien avec le contrôleur puis lors de sa réponse par courriel du 28 mai 2024 dans le cadre de la procédure contradictoire, M. B… a reconnu voyager « de temps en temps » au Maroc pour voir sa fille née en 2020 qui souffre de problèmes de santé, n’a contesté aucune des périodes de séjour à l’étranger retenues par le contrôleur et a fait valoir que ses séjours étaient autorisés par son médecin traitant et n’était pas informé des limites aux séjours à l’étranger pour la perception des aides. Dans ces conditions, M. B…, qui se borne à faire valoir que la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve de séjours à l’étranger, qu’il n’a pu voyager sans passeport alors qu’il a lui-même indiqué effectuer ses voyages à l’appui d’une carte d’identité marocaine compte tenu de sa double nationalité, et que les séjours au Maroc étaient imposés par l’état de santé de sa fille, ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les constatations du contrôle quant à son absence du territoire français sur les périodes en litige. Par conséquent, les indus d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité sont fondés et la caisse d’allocations familiales du Rhône a pu, à bon droit, lui en réclamer le remboursement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions confirmant sur recours administratif préalable obligatoire les indus d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur la remise gracieuse des dettes :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 14 septembre 2022 : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les indus en litige résultent de l’absence de déclaration par l’intéressé de ses nombreux séjours à l’étranger. Les omissions et inexactitudes de déclarations de M. B… qui ne pouvait légitimement ignorer ses obligations sur ce point sont constitutives de fausses déclarations et d’omissions délibérées. Il en résulte que M. B… ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle il se trouverait, à la remise gracieuse de ses dettes. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… soutient que la responsabilité de la caisse d’allocations familiales du Rhône est engagée en raison de la gestion fautive de son dossier en raison d’une erreur répétée sur son prénom, de l’absence de communication du rapport de contrôle et de l’absence de preuve apportée quant à la réalité des séjours à l’étranger qui lui sont reprochés. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’établit pas avoir sollicité la communication du rapport d’enquête, qu’il a pu présenter l’ensemble de ses observations lors des différentes étapes de la procédure de contrôle et dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire et que les indus d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité consécutifs à la prise en compte de ses nombreux séjours à l’étranger sont fondés. En outre, l’erreur sur son prénom, à supposer même qu’elle soit imputable à la caisse d’allocations familiales, ce qui ne ressort en tout état de cause pas de ce qui a été dit au point 4, a été sans incidence sur la procédure de contrôle et les constatations réalisées par le contrôleur. Par suite, M. B… n’établit pas l’existence d’une gestion fautive de son dossier par la caisse d’allocations familiales et n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que réclament le conseil de M. B… au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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