Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2302577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Po |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 et régularisée en date du 14 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Po doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’une créance de « crédit d’impôt collection » au titre de l’année 2021, pour un montant de 6 875 euros.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle a justifié de ses dépenses de création et a bénéficié du dispositif au titre des années 2014 à 2019, la position de rejet de l’administration fiscale est incohérente ;
— le courrier de l’administration fiscale a omis d’indiquer la faculté de saisine de la commission départementale des impôts, qui n’est incompétente que pour l’analyse des dépenses de recherche, dans le champ desquelles n’entrent pas les dépenses éligibles au crédit d’impôt collection ;
— c’est en méconnaissance de l’intention du législateur et de la doctrine administrative que le service a considéré qu’elle n’était pas une entreprise industrielle au motif de son recours à la sous-traitance ;
— le service a méconnu les dispositions du décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— outre que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente s’agissant d’un litige relatif à l’octroi du crédit d’impôt recherche, l’intervention du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dépend de l’engagement d’une procédure de rectification contradictoire qui n’a pas eu lieu en l’espèce ;
— outre qu’en application de son article 5, les dispositions du décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ne sont pas opposables à l’administration fiscale, la société ne relève pas de la section C « industrie manufacturière » ;
— les autres moyens soulevés par la SARL Po ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Po a sollicité, par formulaire n°2573 en date du 13 juin 2022, en application de l’article 199 ter B du code général des impôts, le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2021, d’un montant de 6 875 euros. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale par courrier en date du 1er décembre 2022. Par la requête susvisée, la SARL Po doit être regardée comme demandant à ce qu’il soit prononcé le remboursement d’une créance d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2021, d’un montant de 6 875 euros.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, () soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code (). / Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration. » L’article L. 59 A du même livre dispose que : « I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / () 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B et au I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts (). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 59 D de ce livre : « Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du même code. / Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. »
4. Enfin, si la demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, la décision par laquelle l’administration fiscale rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement.
5. Le rejet de la demande de remboursement de créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2021 par l’administration fiscale n’ayant pas procédé d’une procédure de redressement contradictoire, la SARL Po ne saurait utilement se prévaloir d’un défaut de mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle n’était en outre pas compétente s’agissant de dépenses de recherche au sens du II de l’article de l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (). » En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
7. Il résulte du principe exposé au point qui précède que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts que l’administration fiscale a pu considérer que la sous-traitance, auprès d’une société albanaise indépendante, de l’activité de fabrication de nouvelles collections développées par la SARL Po ne permettait pas de regarder celle-ci comme exerçant une activité industrielle et qu’en conséquence, le bénéfice du crédit d’impôt recherche ne lui était pas ouvert.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la SARL Po avait déclaré, au titre de l’exercice clos en 2021, une valeur brute d’installations techniques immobilisées d’une valeur de 5 935 euros. D’autre part, si la société soutient, dans un document de présentation de son activité, que la chaîne de production des collections conçues est assurée par un atelier de tissage en Albanie, créé sous son impulsion et à l’égard duquel elle agit comme « donneur d’ordre », il ressort des termes de la décision de rejet de la réclamation de la SARL Po que celle-ci avait précisé, en réponse à un courriel du 22 novembre 2022, que la société albanaise était une entreprise indépendante. Au surplus, si la SARL Po indique, dans le document de présentation de son activité, qu’elle achète les matières premières utilisées dans le processus de fabrication et soutient, dans le cadre de l’instance, qu’elle est propriétaire de celles-ci, elle se borne à produire, dans le cadre de l’instance, une facture d’achat adressée à la société « Sara Art » insuffisante pour étayer ses allégations. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que l’administration fiscale aurait fait droit à de précédentes demandes similaires de la société est en elle-même sans incidence sur le présent litige, c’est à bon droit, au vu de l’instruction, que le service a considéré que la société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile.
9. En quatrième lieu, la SARL Po ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises pour contester l’appréciation du service exposée au point qui précède. En tout état de cause, l’administration fiscale relève que le code caractérisant l’activité principale exercée par cette société correspond à la section « activités spécialisées, scientifiques et techniques » et non « industrie manufacturière ».
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision par laquelle l’administration fiscale rejette tout ou partie d’une réclamation tendant au remboursement d’un crédit d’impôt recherche n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de rectification et ne constitue pas un rehaussement. Par suite, la société E.K. Paris n’est pas susceptible de revendiquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A, le bénéfice de la doctrine administrative ayant pour référence BOI-BIC-RICI-10-10-40, aux termes de laquelle, dans sa rédaction 13 février 2019 : « Les entreprises exerçant une activité industrielle, qui ont recours à la sous-traitance mais qui n’ont pas concédé leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du crédit d’impôt dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ». En tout état de cause, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 8, c’est à bon droit que le service a considéré que la SARL Po n’exerçait pas une activité industrielle, celle-ci n’entrait pas dans le champ de la doctrine précitée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Po doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Po est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Po et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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