Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2408992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 7 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Damotte-Walker, représentée par Me Marie Hemond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois a refusé de lui délivrer le permis d’aménager qu’elle a sollicité pour la création d’un lotissement de deux terrains à bâtir, ensemble la décision du 27 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, son article R. 111-1 le rendant inapplicable dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme, ce qui est le cas de la commune de Saint-Lambert-des-Bois ;
— le projet d’aménagement sollicité ne présente pas de risque d’atteinte à la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il était possible de délivrer l’autorisation sollicitée assortie de prescriptions ;
— le maire ne pouvait refuser le projet d’aménagement au motif de l’aménagement d’une aire de retournement, celle-ci étant prévue par les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Saint-Lambert-des-Bois, représentée par la SELARL Awen Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Damotte-Walker la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Port, représentant la commune de Saint-Lambert-des-Bois.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Saint-Lambert-des-Bois, a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Damotte-Walker a déposé le 27 février 2024 en mairie de Saint-Lambert-des-Bois une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement situé 15 rue de Port Royal. Le 20 juin 2024, le maire de la commune a toutefois refusé de délivrer un permis d’aménager. Par sa requête, la SCI Damotte-Walker demande au tribunal l’annulation de cette décision et de celle du 27 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la rubrique « desserte par les voies publiques ou privées » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Lambert-des-Bois : « Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, le cas échéant les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères ».
3. Pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois s’est fondé sur la circonstance que l’aire de retournement prévue par le projet n’était pas nécessaire au vu de l’ampleur du projet, qui ne prévoit que deux lots à bâtir, les véhicules les desservant ayant vocation à se garer sur ces lots. Toutefois, dès lors que le plan local d’urbanisme prévoit expressément la nécessité de créer une aire de retournement dès lors que la voie devant être créée se termine en impasse, ce qui est le cas de l’aménagement sollicité, le maire ne pouvait légalement se fonder sur ces considérations d’opportunité pour refuser le permis d’aménager sollicité. Il suit de là que ce motif, directement contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme, est entaché d’illégalité.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de son article R. 111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune s’est fondé sur un risque de sécurité qu’il présenterait au regard des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, il est constant que la commune de Saint-Lambert-des-Bois est dotée d’un plan local d’urbanisme, de sorte que ces dispositions n’y sont pas applicables. Par suite, la décision contestée ne pouvait être légalement prise sur le fondement de ces dispositions.
6. À supposer que, ainsi qu’il l’a indiqué dans la décision rejetant le recours gracieux de la SCI Damotte-Walker, le maire de la commune ait entendu se fonder en réalité sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement doit être implanté avec création d’un accès sur la rue de Port Royal, qui est également une portion de la route départementale n°46. Par un avis du 3 mai 2024, le conseil départemental des Yvelines, en sa qualité de gestionnaire de voirie, a émis un avis favorable sous réserve que certaines haies soient taillées afin de permettre d’assurer une distance de visibilité de 18 mètres depuis un point situé à 2 mètres en retrait de la chaussée. Toutefois, il ne résulte pas des termes de cet avis qu’il ait pris en compte les aménagements routiers réalisés pour assurer la sécurité publique à cet emplacement. Or, il ressort du constat d’huissier et des photographies produites par la société requérante qu’un miroir de sécurité, destiné à assurer une meilleure visibilité de la route, est positionné en face de l’accès projeté, dont les dimensions sont élargies à l’intersection des deux voies. Par ailleurs, si la commune fait état du caractère particulièrement dangereux et accidentogène de cette route à proximité du terrain d’assiette, notamment du fait de sa fréquentation, elle n’apporte aucun élément précis à cet égard alors qu’il ressort des pièces du dossier que la vitesse est limitée sur cette portion à 30 kilomètres par heure et que cette limitation est assurée par la présence d’une écluse de voirie à proximité immédiate du terrain d’assiette et positionnée du même côté de la chaussée que l’accès projeté. En outre, il ressort du dossier de permis d’aménager et de l’arrêté attaqué que l’aménagement projeté n’aboutira qu’à la création de deux immeubles d’habitation et ne génèrera donc pas un surcroît de trafic important. Dans ces conditions, en considérant que l’aménagement sollicité ne pouvait être autorisé en raison d’un risque pour la sécurité publique, le maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois a fait des dispositions précitées une inexacte application.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs sur lesquels s’est fondé le maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois pour prendre l’arrêté contesté sont entachés d’illégalité. Celui-ci doit donc être annulé.
Sur l’injonction :
8. La SCI Damotte-Walker ne sollicite que le réexamen de sa demande. Compte-tenu de l’annulation prononcée, il y a lieu d’y enjoindre le maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Damotte-Walker, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Lambert-des-Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Damotte-Walker et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° ADS 2024/12 du 20 juin 2024 du maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Lambert-des-Bois de réexaminer la demande de permis d’aménager présenté par la SCI Damotte-Walker, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3: La commune de Saint-Lambert-des-Bois versera à la SCI Damotte-Walker une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Lambert-des-Bois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Damotte-Walker et à la commune de Saint-Lambert-des-Bois.
Délibéré après l’audience du5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240899
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Établissement ·
- Agence régionale ·
- Famille ·
- Santé ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Bâtiment ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Administration fiscale ·
- Déficit ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Comptable
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Canalisation ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Eau usée ·
- Pêche ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Résidence principale ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Statuer ·
- Délégation ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Déchet ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Région ·
- Licence ·
- Cycle ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.