Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2525392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 10 septembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 25 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande de logement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’inviter la défenseure des droits à présenter ses observations dans la présente instance.
Il soutient que :
- il justifie de l’urgence de sa situation dès lors que son logement à l’isolation inadaptée, à l’environnement bruyant et situé loin de Paris a une incidence sur son hypersensibilité sensorielle, ses troubles du sommeil avec retard de phase et sur sa prise en charge médicale relative à sa transidentité ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que la commission de médiation de Paris exige la production d’un document attestant qu’une demande d’aide à l’adaptation a été faite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas à apporter la preuve du caractère inadapté de son logement à son handicap ;
- elle méconnaît le droit au respect de l’intégrité physique et mentale de l’article 17 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et elle porte atteinte à l’interdiction de discrimination prévue par cette même convention ;
- il demande enfin à ce que la défenseure des droits présente ses observations à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2525391/4 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, M. A… soutient que la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’il réside dans un logement inadapté à son hypersensibilité sensorielle, à ses troubles du sommeil avec retard de phase et à sa prise en charge médicale relative à sa transidentité qui se fait dans des centres de santé parisiens formés en matière de transidentité. Toutefois, le requérant, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, en se bornant à produire divers documents médicaux établis en 2018 et en 2023, ne démontre pas souffrir des troubles psychologiques et du sommeil dont il se prévaut dans sa requête pour justifier la prétendue inadaptabilité de son logement à son état de santé. En outre, s’il résulte de l’instruction que le requérant, dans le cadre de sa transidentité, a entamé des traitements laser pour une épilation définitive qu’il a dû interrompre, selon ses déclarations, en novembre 2024 en raison de la durée de trajet excessive entre son logement et le centre laser situé à Paris, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence de la situation d’urgence alléguée. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’attraire à l’instance la défenseure des droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
PERRIN
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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