Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2504134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 9 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bera, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » et de faire cesser les obstacles techniques auxquels elle est confrontée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son document provisoire lui permettant de travailler jusqu’à l’intervention de la décision prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est entrée en France munie d’un visa long séjour en qualité d’étudiante et que sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit être interprétée non comme une première demande de titre mais comme un renouvellement et bénéficie à ce titre de la présomption d’urgence ;
— elle se retrouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa intervenue le
17 novembre 2024 ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— aucune décision administrative n’est intervenue dans son dossier ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure est utile dès lors qu’elle a tout fait pour essayer de ne pas se retrouver dans cette situation mais les obstacles informatiques et techniques l’ont empêchée de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
— à aucun moment la préfecture n’a fait état, lors des différents échanges, de l’existence d’une décision de clôture de sa demande.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 8 avril 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que sa demande de titre de séjour a été clôturée faute pour la requérante d’avoir produit des pièces justificatives qui lui ont été réclamées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 3 juillet 2004, est entrée en France le 26 août 2024 munie d’un visa revêtu de la mention « étudiant » et valable du 19 août au
17 novembre 2024. Le 17 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, elle n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture et aucun récépissé. Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre tout document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français ainsi que d’instruire sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et, aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». Enfin, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France le 26 août 2024 munie d’un visa revêtu de la mention « étudiant » et valable du 19 août au 17 novembre 2024 et qu’elle a sollicité, le 17 septembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer à cette occasion une « confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour » mais ne s’est vue délivrer aucun récépissé. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des termes du deuxième mémoire en défense produit par le préfet et de la pièce annexée à celui-ci, que des pièces complémentaires ont été demandées à Mme B le 26 novembre 2024 afin qu’elle justifie, conformément aux stipulations citées au point précédent de la présente ordonnance, disposer de moyens d’existence suffisants. Or, n’ayant pas répondu à cette demande de pièces dans un délai de trente jours, sa demande de titre de séjour a été automatiquement clôturée le 27 décembre 2024 au motif qu’elle était incomplète. Dans son mémoire en réplique, Mme B ne conteste pas sérieusement qu’elle avait été informée de la nécessité de transmettre des pièces complémentaires et ne conteste pas davantage le fait que sa demande n’était effectivement pas complète. Elle n’établit ni même n’allègue avoir transmis les pièces demandées. Dans ces conditions, la naissance d’une décision de clôture de sa demande pour incomplétude fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, la demande de titre de séjour de Mme B n’étant pas complète, son instruction ne peut davantage se poursuivre et ainsi, il ne peut être enjoint au préfet d’y procéder.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 11 avril 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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