Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2216808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme D… A…, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de dix ans qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été invitée à produire ses avis d’imposition en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante guinéenne née le 3 avril 1982, entrée en France le 18 avril 2014 selon ses déclarations, a bénéficié de plusieurs titres de séjour « vie privée et familiale » depuis le 23 juin 2016. Mme A… a, par une demande du 4 avril 2022, sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans, laquelle a été rejetée par une décision du 11 août 2022 dont elle demande l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée du 11 août 2022 a été signée par M. E… B…, adjoint de la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, habilité à exercer, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, la délégation de signature consentie à cette dernière par le préfet, selon un arrêté du 6 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du 3 juin 2022, que ses cinq derniers avis d’imposition ont bien été demandés par les services du préfet de la Loire-Atlantique, Mme A… ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… une carte de résidente longue durée, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas disposer des ressources stables et suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et son époux ont déclaré 1 125 euros au titre de l’année 2018 et 6 039 euros de revenus, dont 4 088 euros pour Mme A… au titre de l’année 2019, 7 789 euros pour l’année 2020 et 19 565 euros au titre de l’année 2021. Si Mme A… se prévaut de son état de santé et de la pénibilité de son emploi, il ressort toutefois du contrat à durée indéterminée qui la lie à son employeur, que la durée mensuelle de son activité est de 67 heures par mois, et que ses salaires sont inférieurs au montant du SMIC net. Par suite, en considérant que les revenus de Mme A… n’avaient pas le caractère stable, régulier et suffisant le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’insuffisance de ses revenus pour rejeter sa demande de carte de résident.
En quatrième lieu, si Mme A… se prévaut de ce que son époux, de nationalité italienne, est ressortissant de l’Union européenne, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment ni de sa demande de titre, ni du recours gracieux qu’elle a dirigé contre le refus en litige, ni même de ce refus, qu’elle aurait sollicité le bénéfice d’un droit au séjour permanent en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen, tel que prévu par les articles
L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier document précédemment mentionné faisant notamment apparaître qu’elle a demandé à se voir délivrer un titre de séjour de dix ans portant la mention « liens personnels et familiaux en France ». Par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait apprécié de façon erronée sa situation au regard de cette qualité de membre de la famille d’un citoyen européen.
En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier, ni que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché d’un défaut d’examen la demande de Mme A…, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Technicien ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pharmacie ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Date ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Croatie ·
- Erreur ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Revenu ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Char ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Création ·
- Exclusion ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Édition
- Trust ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Convention internationale ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tunisie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.