Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 janv. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale des titres sécurisés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 8 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de donner suite à sa demande de délivrance d’un permis de conduire intégrant la catégorie D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte des allégations de M. A… qu’il a validé l’obtention du permis de conduire de catégorie D et qu’il a présenté, auprès de l’agence nationale des titres sécurisés, une demande de fabrication d’un nouveau titre de conduite intégrant cette nouvelle catégorie. Il a cependant reçu un message de l’agent chargé du traitement de sa demande l’invitant à procéder à une nouvelle demande en ligne et à joindre l’ensemble des documents demandés. En se bornant à soutenir que l’absence de remise de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle, qu’au demeurant il n’établit et ne précise même pas, M. A… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Par suite, en l’absence d’éléments constitutifs d’une situation d’urgence, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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