Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne peut être regardée comme se bornant à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que, en outre, la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, notamment du fait de la rupture de ses droits à la couverture médicale et à l’allocation adulte handicapé, alors qu’il est suivi depuis plusieurs années sur le plan médical et psychiatrique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux et complet, de vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et que la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant statué sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 ou sur la demande de carte de résidée présentée sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu :
- la requête n°2537571 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2025 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ;
- les observations de Me Bechieau, pour le requérant ;
- les observations de M. C…, élève avocat, en présence de Me Murat, son maître de stage, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour le préfet de police le 19 janvier 2026 à 12h32.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 et entré en France le 6 août 2017 selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade le 5 mars 2021, renouvelée jusqu’au 21 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a opposé un refus.
Sur la qualification de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction que le 2 octobre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étranger malade depuis le 5 mars 2021, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a ensuite sollicité un changement de statut, par un courriel adressé aux services de la préfecture le 19 septembre 2025, et que, lors de sa convocation en préfecture le 18 novembre 2025, il a précisé demander son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 426-17 du même code. Par la décision litigieuse du 26 novembre 2025, le préfet de police a rejeté la demande formulée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans faire état des autres fondements indiqués par le requérant le 18 novembre 2025.
Le préfet de police soutient que la décision attaquée doit, par suite, être regardée comme n’ayant eu pour objet et pour effet que de rejeter la demande présentée le 2 octobre 2024, alors qu’aucune décision, ni explicite ni implicite, n’était encore prise sur les demandes formulées le 18 novembre 2025. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse est assortie d’une obligation de quitter le territoire français qui a implicitement mais nécessairement rapporté les autorisations provisoires de séjour qui auraient été délivrées antérieurement au requérant. D’autre part, la circonstance qu’une décision implicite de refus naît du silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour pendant un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas pour conséquence que la décision expresse prise par le préfet de police avant l’expiration de ce délai doive être regardée comme ne se prononçant pas sur la demande qui lui a été soumise moins de quatre mois auparavant. Il en va de même de la circonstance que les délais habituels d’instruction dépassent généralement largement ce délai de quatre mois.
Dans ces conditions, eu égard aux termes et à la portée de la décision attaquée, celle-ci doit être regardée comme rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur l’ensemble des fondements invoqués par ce dernier avant le 26 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que M. B… était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade jusqu’au 21 décembre 2024. Le requérant peut dès lors utilement se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet de police.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision de défaut d’examen complet de la demande est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un titre de séjour à M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, l’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de quinze jours et lui délivre sans délai, pendant la durée de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bechieau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bechieau dans les conditions prévues au point 11 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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