Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2025, n° 2403990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la CDAPH de la MDPH du Var a rejeté sa demande portant sur son orientation professionnelle ;
3°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la CDAPH de la MDPH du Var a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés.
Par courrier du 4 décembre 2024, M. B a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
2. L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () /3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () » et de l’article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° () du I [de l’article L. 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.() ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. En l’espèce, M. B conteste un refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il résulte des dispositions citées au point 2 que ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B relatives à l’AAH, sur le fondement des dispositions précitées au point 1, du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de les transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et sur l’orientation professionnelle :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
6. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; () « . L’article R. 241-35 du même code précise que : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant l’autorité compétente.
7. M. B a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, il aurait formé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var, contestant les rejets de ses demandes portant respectivement sur son orientation professionnelle et sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 4 décembre 2024, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par l’intéressé le 7 décembre 2024, le requérant n’a pas justifié avoir exercé, avant d’introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Pour ce motif, les conclusions de la requête présentées par le requérant et relatives à son orientation professionnelle et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’allocation aux adultes handicapées sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’allocation aux adultes handicapées sont transmises au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2403990
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