Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2304240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du pays de l’or l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du pays de l’or à lui verser la somme de 297 215,43 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 avril 2023 en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de l’or une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la commission de réforme a refusé de reporter l’examen de son dossier afin qu’il puisse préparer ses observations ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique ; la communauté d’agglomération du pays de l’or a méconnu ses obligations en matière d’adaptation du poste de travail à son état de santé ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique ; l’administration n’a pas mis en œuvre une véritable préparation au reclassement de l’agent puisqu’elle n’a pas recherché de poste adapté à son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de l’or est engagée du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté litigieux du 8 février 2023 ;
- la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de l’or est engagée du fait de la faute résultant de la méconnaissance de son obligation de protection de ses agents posée par l’article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 et par l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- il a subi des préjudices en lien avec ces fautes ;
*il a subi un préjudice à hauteur de 53 304,48 euros au titre de la perte de rémunération subie de 2018 à 2023 ;
*il a subi un préjudice à hauteur de 211 181,76 euros au titre du manque à gagner constitué par la différence entre le traitement qu’il aurait dû percevoir et sa pension de retraite pour invalidité alors qu’il pouvait espérer travailler jusqu’à ses 64 ans ;
*il a subi un préjudice à hauteur de 4 264,52 euros constitué par le montant d’un crédit à la consommation qu’il a été contraint de conclure en raison de la perte de rémunération qu’il a subie ;
*il a subi un préjudice à hauteur de 7 200 euros dès lors qu’il dû solliciter des virements de la part de ses proches ;
*il a subi un préjudice à hauteur de 1 264,67 euros au titre des frais bancaires dont il a dû s’acquitter en raison des difficultés financières qu’il a rencontrées ;
*il a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la communauté d’agglomération du pays de l’or, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sur la demande d’annulation, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la demande indemnitaire du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Pion Riccio, représentant M. A… et celles de Me Madani, représentant la communauté d’agglomération du pays de l’or.
Une note en délibérée, a été enregistrée le 15 décembre 2025 pour le compte de la communauté d’agglomération du pays de l’or.
Considérant ce qui suit :
M. A… est adjoint technique principal de 2ème classe et exerçait ses fonctions de chauffeur-ripeur au sein de la communauté d’agglomération du pays de l’or. Par un arrêté du 8 février 2023, la communauté d’agglomération du pays de l’or a prononcé l’admission à la retraite pour invalidité de M. A… à compter du 1er février 2023. Par un courrier du 5 avril 2023, reçu le 7 avril suivant, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté l’arrêté du 8 février 2023. Par un courrier du 12 avril 2023, reçu le 17 avril suivant, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une demande indemnitaire préalable. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 ensemble la décision rejetant son recours gracieux et de condamner la communauté d’agglomération du pays de l’or à lui verser la somme de 297 215,43 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 avril 2023 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion (…) ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. (…) / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d’agglomération du pays de l’or, qui supporte la charge de la preuve, aurait formellement notifié à M. A… un courrier l’informant que son dossier serait soumis à l’avis de la commission de réforme lors de sa séance du 28 février 2022, de son droit de consulter son dossier, de présenter des observations, de fournir des certificats médicaux ainsi que de la possibilité de se faire assister d’un médecin ou d’un conseiller de son choix.
Si la communauté d’agglomération du pays de l’or se prévaut en défense d’un courrier daté du 22 février 2022 émanant de l’ancien conseil du requérant faisant référence à une convocation à ladite commission et sollicitant le report de cette séance ainsi que la communication du dossier administratif du fonctionnaire, cette pièce ne permet pas d’établir que tant le premier délai susmentionné de quinze jours, prévu par l’article 14 de l’arrêté précité, que le second délai susmentionné de dix jours, prévu par l’article 16 du même arrêté, auraient été respectés. En particulier, ce second délai de dix jours constitue une formalité substantielle afin que l’agent soit mis à même de se défendre, notamment en ce qui concerne les éléments médicaux de son dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées et que ce vice de procédure l’a, en l’espèce, privé d’une garantie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable du 7 mai 1988 au 8 mars 2019 : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (…) ».
Le requérant soutient qu’il souffre d’une arthropathie mécanique invalidante des genoux depuis un accident domestique subi en 2010. Il précise que, suite à l’avis du comité médical en date du 21 octobre 2010 le déclarant inapte à son poste, la communauté d’agglomération du pays de l’or l’a affecté, durant l’année 2011, pour effectuer une tournée dite « douce » au sein du service environnement. Or, il estime que ses restrictions médicales en matière de charge de travail n’ont pas été prises en compte dans la fiche de poste établie par son chef de service et que cette situation a notamment aggravé ses douleurs au genou nécessitant un nouvel arrêt de travail. Toutefois, les allégations de l’intéressé ne sont corroborées par la production d’aucune pièce. En outre et surtout, il ressort de la fiche en date du 22 novembre 2018 émanant du docteur B…, médecin exerçant au sein du pôle de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique de l’Hérault, qu’il existait une incompatibilité définitive du requérant sur son emploi de chauffeur-ripeur et qu’un reclassement au sein d’une autre filière s’avérait nécessaire. Par ailleurs, le comité médical départemental de l’Hérault, par son avis du 11 mars 2019, a estimé que l’intéressé était inapte à son poste de chauffeur-ripeur de manière absolue et définitive. De la même manière, le 2 novembre 2020, ce comité médical, confirmant sa position, a notamment considéré que l’agent était définitivement inapte à son poste et qu’une période de préparation au reclassement pouvait être proposée à l’intéressé. Ces différents avis médicaux impliquent nécessairement que l’adaptation de son poste de chauffeur-ripeur à l’état de santé du requérant était impossible et que l’intéressé devait faire l’objet d’une procédure de reclassement. Enfin, la circonstance que le requérant serait victime d’agissements de harcèlement moral émanant de son supérieur hiérarchique est sans incidence sur la caractérisation d’une méconnaissance de ses obligations par la collectivité publique en matière d’adaptation du poste de travail à l’état de santé de l’agent. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son poste de travail n’a pas été adapté en application des dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022 et repris depuis le 1er mars 2022 par les dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ».
Aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022 et repris depuis le 1er mars 2022 par les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. ».
Aux termes de l’article 84 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022 et repris depuis par les dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois, emploi ou corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de possibilité de reclassement et en cas d’inaptitude physique définitive du fonctionnaire sur son poste, le licenciement ne peut être légalement envisagé que si son admission à la retraite est exclue.
En l’espèce, M. A… était inapte à l’exercice de ses fonctions de chauffeur-ripeur, ainsi que l’a estimé à deux reprises le comité médical départemental dans ses avis rendus les 11 mars 2019 et 2 novembre 2020. Toutefois, l’intéressé n’a pas été déclaré inapte à toutes fonctions par ces comités médicaux. La communauté d’agglomération du pays de l’or était par conséquent tenue de chercher à le reclasser dans un autre emploi.
Dans ce cadre, il ressort des pièces du dossier que dès le début de l’année 2019, la communauté d’agglomération du pays de l’or a formulé au requérant une proposition de poste relais au sein de la cuisine de Palavas-les-Flots en qualité d’agent polyvalent mais que l’intéressé a refusé cette affectation. Si l’intéressé soutient dans ses écritures que ce poste n’était pas adapté à son état de santé, ces allégations ne sont assorties d’aucun commencement de preuve et il est, au contraire, mentionné dans le courrier du 19 février 2019 adressé au requérant qui retranscrit son appel téléphonique avec la responsable des ressources humaines de la communauté d’agglomération que ce dernier a refusé cet emploi en raison de contraintes personnelles.
Par la suite, le requérant a été plusieurs fois placé en position de disponibilité d’office couvrant la période du 19 mars 2019 jusqu’au 14 décembre 2020 dans l’attente d’un reclassement. A l’issue, le requérant a conclu une convention avec la communauté d’agglomération du pays de l’or et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault prévoyant une période de préparation au reclassement (PPR) à compter du 15 décembre 2020 jusqu’au 14 décembre 2021. S’agissant de cette PPR, il ressort du point de situation du 9 décembre 2021 émanant de la communauté d’agglomération du pays de l’or que l’intéressé a pu bénéficier de différentes périodes d’observation et d’immersion au sein principalement du service environnement, du service prévention et du syndicat mixte du bassin de l’or (SYMBO). Ce document précise également que le requérant n’a pas accepté d’immersion au pôle jeunesse, ni au pôle restauration, ni au transport, ni au centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Concernant le projet professionnel de l’intéressé, il est souligné que les métiers identifiés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault ont fait l’objet d’une attention particulière au sein de la collectivité mais que, s’agissant des métiers liés à l’assainissement collectif et non collectif ainsi que le poste de garde gestionnaire des espaces verts, le requérant n’a pas souhaité s’inscrire au concours de technicien pourtant nécessaire et, s’agissant de la voierie, le nombre de postes disponibles était limité dans ce domaine. Il est également établi que le requérant a pu bénéficier de plusieurs formations dans le cadre de cette PPR et notamment le certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité pour les catégories A (mini-pelle) et B1 (pelles hydrauliques et à chenille). Le requérant soutient, toutefois, que sa demande pour effectuer la formation continue obligatoire de sécurité (FCO) n’a pas été acceptée alors qu’elle lui aurait permis de s’orienter vers un poste de chauffeur de véhicule aménagés dès lors que le service de la médecine préventive avait donné son accord pour la conduite de camions équipés de boîte automatique. Or, le requérant indique également dans le cadre de la présente instance qu’il ne pouvait pas conduire de camions dans le cadre de sa PPR en raison de l’existence de marches à monter pour accéder à la cabine. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se plaindre que la formation précitée lui aurait été abusivement refusée. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la demande du requérant, qui ne disposait pas d’outils informatiques personnels, des plages horaires ont été prévues au siège du centre de gestion de la fonction publique de l’Hérault pour lui permettre de travailler son projet professionnel, d’effectuer des recherches d’immersion dans d’autres collectivités et de travailler son curriculum vitae avec le soutien des services de ressources humaines et du centre de gestion. Malgré cette mise à disposition de moyens matériels et en dépit du temps accordé par la collectivité durant la PPR du requérant, il n’est pas sérieusement contesté que ce dernier n’a été en mesure de transmettre ni curriculum vitae, ni lettre de motivation, ni projet professionnel précisément défini. En outre, si le requérant soutient que, durant sa période de préparation au reclassement, la communauté d’agglomération du pays de l’or l’aurait placé dans des situations d’attente et de changement de programme, ces évènements ponctuels, à les supposer même établis, ne sont pas de nature à caractériser un manquement de cette collectivité quant à son obligation de reclassement. Par ailleurs, il apparaît que l’intéressé n’a pas souhaité bénéficier de l’accompagnement proposé par le centre de gestion de la fonction publique de l’Hérault sur six mois en matière de veille d’emploi et il est constant qu’il n’a pas fourni de demande de reclassement à l’issue de sa période de préparation au reclassement (PPR).
En parallèle, il ressort du récapitulatif des tableaux des effectifs fourni par la communauté d’agglomération du pays de l’or que, durant la période du 1er septembre 2019 au 1er décembre 2022, le requérant n’a pu être affecté sur aucun des postes vacants au sein de cette collectivité soit en raison de l’incompatibilité de certains de ces emplois avec son état de santé, soit en raison de l’absence de détention par l’intéressé des qualifications requises, soit encore en raison de l’absence de positionnement du requérant sur le poste de responsable du secteur professionnel dont l’offre d’emploi lui avait été diffusée. Le requérant n’apporte pas davantage d’éléments suffisamment précis de nature à démontrer qu’un poste vacant, auquel il pouvait prétendre au regard de son état de santé et des restrictions médicales, ne lui aurait pas été proposé.
Enfin et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces fournies dans le cadre de la présente instance que la communauté d’agglomération du pays de l’or a effectivement sollicité plusieurs autres collectivités pour leur proposer sa candidature dans le cadre d’un reclassement mais que seules des réponses négatives ont été reçues.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des démarches ci-dessus exposées, la communauté d’agglomération du pays de l’or doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations de reclassement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dont serait entaché l’arrêté du 8 février 2023 doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il existait une volonté de l’administration de se séparer de lui. Toutefois, alors que la communauté d’agglomération n’a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la décision attaquée et que l’intéressé a été informé par courrier du 15 décembre 2021, soit à la fin de sa PPR qu’une procédure de mise à la retraite pour invalidité était engagée, les pièces produites à la présente instance sont insuffisantes pour caractériser l’existence du détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que l’arrêté du 8 février 2023 par lequel la communauté d’agglomération du pays de l’or a admis le requérant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ensemble la décision rejetant son recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de l’or fondée sur l’illégalité fautive de l’arrêté litigieux du 8 février 2023 :
D’une part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 20 qu’aucune inertie fautive dans l’adaptation du poste de travail du requérant à son état de santé ou dans la recherche d’un reclassement en sa faveur, de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de l’or, ne peut être reprochée à cette dernière.
D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d’une procédure régulière.
Si l’arrêté litigieux du 8 février 2023 est illégal en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 6 à 20 du présent jugement que la même décision d’admission à la retraite de l’intéressé aurait pu légalement être prise. Par suite, les préjudices financiers et moraux allégués par le requérant ne sauraient, en tout état de cause, faire l’objet d’une réparation sur ce fondement dès lors qu’ils ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice de procédure relevé au point 5 du présent jugement.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de l’or fondée sur la faute résultant du harcèlement moral subi par le requérant et de la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents :
D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Si le requérant invoque la pression exercée par son chef de service qui n’a pas pris en compte les restrictions médicales inscrites sur sa fiche de poste lors de sa reprise en 2011, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées.
D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décretn°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Selon l’article 3 de ce même décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ».
Alors qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la communauté d’agglomération du pays de l’or n’a pas méconnu ses obligations en matière d’adaptation de poste et de reclassement et alors que l’intéressé ne peut davantage être regardé comme ayant été victime d’agissements relevant d’une situation de harcèlement moral, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette collectivité aurait méconnu son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents et aucune faute imputable à la communauté d’agglomération du pays de l’or ne saurait être relevé à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de laisser à la charge des parties les sommes qu’elles ont exposées au titre des frais non compris dans les dépens dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du pays de l’or a admis M. A… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ensemble la décision rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la communauté d’agglomération du pays de l’or.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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