Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 sept. 2025, n° 2501919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société Manikheir, représentée par la Société d’Avocat Fidal, Me Collart, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy à lui verser à titre de provision une somme de 69 006 euros HT assortie des intérêts moratoires calculés à compter d’un délai de cinquante jours suivant le dépôt sur Chorus et de la capitalisation de ces intérêts et une somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Lacarin une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le centre hospitalier Jacques Lacarin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a effectué le paiement des factures.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la société Manikheir déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la société Manikheir déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Manikheir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manikheir et au centre hospitalier Jacques Lacarin.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501919ch
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