Rejet 24 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2023, n° 2301910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme D I L, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants G, B, H, C, A et M J I, représentés par Me Rioual, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant de délivrer à Mme I L et aux enfants G, B, H, C, A et M J I des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée méconnaît leur droit au respect de leur vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’ils ont été contraints, après s’être momentanément réfugiés en Arabie Saoudite, de revenir au Tchad, où ils sont exposés à des risques de représailles de la part de leur famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est :
* entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère partiel de la réunification familiale ;
* entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et à la réalité de leur lien familial avec le réunifiant, établies par les documents d’état civil produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I L ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme I L par décision du 14 février 2023.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2214260, par laquelle Mme I L, demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Barès, juge des référés ;
— les observations de Me Rioual, avocate de Mme I L, qui insiste sur la circonstance que le motif tiré du caractère non probant des actes d’état civil produits avait été reconnu comme infondé par l’administration lors d’une précédente instance de référé du 17 novembre 2022, une demande de substitution de motifs ayant alors été présentée ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. J I K, ressortissant tchadien né le 13 janvier 1979, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 mars 2021. Le 31 janvier 2022, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) au bénéfice de son épouse alléguée, Mme D I L, ressortissante tchadienne née le 4 mars 1982, et de leurs six enfants déclarés, G, B, H, C, A et M J I, nés respectivement les 5 février 2006, 18 février 2007, 25 mars 2008, 10 mai 2010, 7 septembre 2012 et 13 février 2015. Par la présente requête, Mme I L, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses six enfants mineurs, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire refusant de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables () « . Par ailleurs, l’article L. 434-1 du même code dispose : » Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants « . F, selon l’article L. 434-2 du code précité, » L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Il est constant que Fatima Mahamat I, fille aînée de M. I K et de Mme I L, née le 11 janvier 2004, était âgée de plus de dix-huit ans à la date de dépôt des demandes de visa, et, en toute hypothèse, à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, à l’appui de sa requête, Mme I L produit, pour chacun des demandeurs de visa, des jugements supplétifs d’acte de naissance établis par la juge suppléante de paix du 8ème arrondissement municipal de N’Djamena, qui ne sont pas remis en cause par le ministre et qui, bien que postérieurs à la date de la décision contestée, revêtent un caractère recognitif.
6. Dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme I L, à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et de leur lien familial avec le réunifiant et quant au caractère partiel de la demande de réunification familiale, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
8. Eu égard à la durée de séparation de M. I K d’avec les membres de sa famille, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme I L et des enfants G, B, H, C, A et M J I, dans un délai de 7 jours, à compter de sa notification. En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 7 décembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme I L en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D I L, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Rioual.
Fait à Nantes, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
M. ELe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Etats membres ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Réfugiés
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Vices ·
- Extensions
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Jersey ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Capital ·
- États-unis d'amérique ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Urbanisme ·
- Charité ·
- Retrait ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Demande d'aide ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Éthiopie ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Importation ·
- Afrique ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.