Annulation 19 juillet 2022
Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2522148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2022, N° 2206453 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de la munir, dans l’attente de la délivrance de ce titre, d’un récépissé autorisant son séjour et son travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que sa demande n’a pas été examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de police ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 17 février 1985, a présenté une demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formulé une demande de certificat de résidence non seulement sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du b) de l’article 7 du même accord mais qu’elle a également demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de police en se prévalant de circonstances exceptionnelles et humanitaires et en particulier des circonstances qu’elle est salariée et qu’elle est mère d’un enfant malade. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un jugement n° 2206453 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi au motif que le préfet de police n’a pas examiné la demande de l’intéressée au regard de son pouvoir général de régularisation et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressée. Il ressort également de ces pièces que l’arrêté attaqué a été adopté à la suite de ce réexamen et que le préfet de police n’a toutefois examiné la demande de certificat de résidence de l’intéressée qu’au regard des seules stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du b) de l’article 7 du même accord et non pas dans le cadre de l’exercice du pouvoir général de régularisation dont il dispose. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme A…. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 5 mars 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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