Annulation 7 mars 2023
Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2400406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mars 2023, N° 2205246 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, 12 et 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs d’appréciation quant à la gravité de sa pathologie et à l’accès au soin dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constituerait une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le traitement reçu en France permet la stabilisation de son état de santé ; l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée lui a permis de conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour l’entache d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’entache d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 4 octobre 2024.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Obiot, substituant Me Leudet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 16 septembre 1983, déclare être entré, une seconde fois, en France le 14 juillet 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 20 décembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Antérieurement, il s’était vu opposer une obligation de quitter le territoire le 9 janvier 2020. Le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par un jugement n° 2000836 du 24 décembre 2020. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et s’est vu opposer une décision de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 10 décembre 2021, qui ont été annulées par un jugement n° 2205246 du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2023 enjoignant en conséquence au préfet de réexaminer sa situation. A la suite de ce réexamen, sa demande a de nouveau été rejetée par un arrêté du 20 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
3. Par ailleurs, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 mai 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
5. Il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits que M. B est atteint de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés ayant engendré l’apparition d’un trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive ainsi que d’un trouble affectif bipolaire associé à un épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques. Son psychiatre a attesté en février 2022 qu’il présentait « des troubles graves de la personnalité nécessitant un double suivi hospitalier et ambulatoire à un rythme mensuel. Son état de santé nécessite impérativement la prise d’un traitement antipsychotique, normothymique et antidépresseur (). L’interruption de ce traitement ou la modification de ce traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé mental ». Le rapport médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 avril 2023, produit par l’Office à la demande du tribunal, relève que M. B est atteint de deux pathologies mentales dont d’une part un trouble affectif bipolaire avec épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques et d’autre part des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés (troubles résiduel ou psychotique de survenue tardive), ce même rapport relevant dans le passé de l’intéressé « des idées noires avec idées suicidaires fréquentes et un passage à l’acte avec tentative de suicide par phlébotomie ». Par ailleurs, si ce même rapport relève que l’état de santé de M. B est amélioré, il ressort de l’ensemble des documents médicaux au dossier que c’est principalement en raison de l’observance du traitement psychiatrique. De telles constatations sont donc de nature à établir que l’état de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Par ailleurs, il ressort des différentes ordonnances produites ainsi que du rapport médical de la médecienne de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 avril 2023 que pour le traitement de ses pathologies psychiatriques, M. B se voit prescrire de la paroxétine, de l’olanzapine, de la cyamémazine et de la lamotrigine. S’il ressort des pièces du dossier que la paroxétine, l’olanzapine et la lamotrigine sont présents et disponibles en Arménie, il est constant que la cyamémazine n’est pas présente et disponible dans ce pays. Si le préfet défendeur soutient qu’en lieu et place de la cyamémazine, M. B pourrait se voir prescrire de la chlorpromazine, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ces deux molécules seraient, dans le cas de la pathologie du requérant, interchangeable. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la chlorpromazine figure sur la liste 2023 des médicaments disponibles en Arménie produite par le préfet de la Loire-Atlantique, la seule mention de cette molécule sur une fiche Medcoi ne permettant dès lors pas d’établir sa disponibilité. De telles constatations sont donc de nature à établir que le traitement nécessité par l’état de santé de M. B n’est pas totalement disponible dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que si M. B était défavorablement connu des services de police pour des faits de vols qui se sont produits en 2006, à trois reprises en 2007, à deux reprises en 2008 et à deux reprises en 2020, port d’arme de catégorie D en 2008 et 2020 et délit de fuite en 2020, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes qu’à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de vol commis le 1er février 2020. Pour les autres faits avancés, le préfet ne produit qu’un extrait du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) n’apportant aucune indication sur les suites données aux différentes procédures ni sur l’implication de l’intéressé. Par ailleurs, le préfet défendeur n’évoque aucunement, dans ses écritures, les faits reprochés et conclut ses écritures sur ce point à la neutralisation de ce motif. Il résulte de ce qui a été dit que le motif tiré de ce que M. B représenterait une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
hm
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