Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 7 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Trebesses, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 14 avril 1973, déclare être entrée en France le 16 novembre 2012. Par une décision en date du 30 octobre 2015, elle s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 26 janvier 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 28 février 2024, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 de ce code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident à Mme B…, le préfet du Tarn s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors que l’intéressée « a été interpelée à plusieurs reprise pour des faits de violences avec circonstances aggravantes ». Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bulletin n° 2 du casier judiciaire produit en défense, que le tribunal de grande instance a condamné une personne dénommée « Gocha B… » à une amende de 300 euros pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, commis le 22 octobre 2018 et a condamné la requérante, le 4 avril 2019, à une amende de 450 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, commis le 28 janvier 2019. Toutefois il ressort également de ce document que la condamnation prononcée en octobre 2018 concerne un individu de sexe masculin présentant une identité de filiation avec la requérante, qui serait donc son frère, dès lors ces faits ne sauraient être retenus à l’encontre de la requérante. Enfin, en l’absence de toute condamnation pénale, la seule circonstance que Mme B… a été mise en cause pour des faits, commis du 10 juin 2022 au 10 octobre 2023, de recel de bien provenant d’un vol aggravé par trois circonstances, ne permettent pas d’établir que le comportement de l’intéressée caractériserait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Tarn des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 février 2024 du préfet du Tarn en ce qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente décision implique seulement, eu égard au motif fondant cette annulation, que le préfet du Tarn procède au réexamen de la demande de Mme B… de délivrance d’une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens à verser à Me Trebesses, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2024 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident à Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de Mme B… de délivrance d’une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Trebesses sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Trebesses et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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