Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2302355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C… A…, représenté par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 5 mai 2023 émise pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 et 2020 ainsi que la décision implicite de rejet née suite à son recours gracieux du 11 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ensemble des impositions en litige ont été réglées le 22 décembre 2020 par le notaire chargé de la succession ;
- une saisie administrative à tiers détenteur auprès de son employeur portant sur les mêmes sommes a été notifiée en 2021 avant que sa mainlevée ne soit ordonnée ;
- l’acte attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation formée par le requérant le 11 juin 2023, valant opposition à poursuites, a été adressée directement au comptable chargé du recouvrement de la créance en lieu et place de la direction départementale des finances publiques de l’Allier, autorité administrative compétente ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de présenter des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur le 5 mai 2023 auprès de son employeur émise pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 et 2020. Par un recours du 11 juin 2023, M. A… a contesté cet avis à tiers détenteur. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette saisie, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours. Eu égard à la nature de la contestation soumise au tribunal, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… est propriétaire de deux biens, un bien indivis situé sur le territoire de la commune de Désertines issu d’une succession gérée par la SCP Lepée-Philippon, et un bien situé sur la commune d’Huriel qui constitue sa résidence principale. Si M. A… se prévaut de ce que l’étude notariale SCP Lepée-Philippon a déjà procédé au règlement des taxes foncières des années 2019 et 2020, il ressort des pièces versées au dossier que les paiements ainsi effectués concernaient le bien indivis situé à Désertines. En revanche, il ressort des mêmes pièces et notamment du détail des sommes mentionnées dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 5 mai 2023 en litige que le comptable public poursuivait le règlement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues par M. A… en sa qualité de propriétaire du bien situé à Huriel. Il est constant que les cotisations de taxe foncière correspondant à ce bien se sont élevées à la somme de 735 euros au titre de l’année 2019 et à la somme de 740 euros au titre de l’année 2020, cotisations qui ont été assorties de la majoration de 10 %. Si M. A… a effectué un règlement partiel par chèque bancaire d’un montant de 150 euros, il restait redevable de la somme de 1 474 euros, soit le montant figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1474 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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