Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2430052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, le lycée Rodin, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SAS Innovatis Prime, à lui verser, à titre de provision, la somme de 53 118,60 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Innovatis Prime une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SAS Innovatis Prime a été mandatée pour réaliser des travaux d’entretien et de rénovation de la cuisine de l’établissement sis 19 rue Corvisart à Paris pour un montant total de 118 641,60 euros ;
- la SAS Innovatis Prime s’est vue versée des avances pour un montant cumulé de 56 508,60 euros et n’a pas réalisé l’ensemble des travaux contractuellement convenus et ne manifeste pas la volonté de les achever ;
- la SAS Innovatis Prime n’a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ;
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, le lycée Rodin demande la mise en cause de la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, prise en la personne de Me Duval, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovatis Prime.
La SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, prise en la personne de Me Duval, liquidateur judiciaire de la société SAS Innovatis Prime, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Innovatis Prime et désigné liquidateur la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, prise en la personne de Me Duval ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois bons de commande, en date du 8 juillet 2022 et du 30 mai 2023, de montants respectifs de 83 317.20, 29 700 et 5 624.40 euros, le lycée Rodin a confié à la SAS Innovatis Prime l’exécution de travaux d’entretien et de réfection de la cuisine de son établissement. Le lycée Rodin a versé le 6 juillet 2022 et le 8 mai 2023 des avances de 41 658.60 et de 14 850 euros. Par trois courriers en date du 28 août 2023, du 18 janvier 2024 et du 29 janvier 2024, la proviseure du lycée Rodin a sollicité l’exécution des travaux non-réalisés. Par un courrier en date du 3 juin 2024 le lycée Rodin a mis en demeure la SAS Innovatis Prime d’exécuter les travaux non-effectués et de justifier de la commande des fournitures nécessaires aux travaux et l’a informée qu’à défaut il sera mis fin à la relation contractuelle. Le lycée Rodin demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SAS Innovatis Prime à lui verser, à titre de provision, une somme de 53 118,60 euros.
Sur les conclusions au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de l’instruction, que par un courrier du 3 juin 2024, le lycée Rodin a mis en demeure la SAS Innovatis Prime d’exécuter les travaux non-effectués et de justifier de la commande des fournitures nécessaires aux travaux et l’a informée qu’à défaut « la relation contractuelle sera réputée rompue ».
5. S’il n’est pas contesté que la SAS Innovatis Prime n’a pas réalisé l’ensemble des travaux convenus et que des travaux de reprises sont nécessaires, le lycée Rodin qui se borne à exposer les faits et à demander la condamnation de la SAS Innovatis Prime n’énonce pas le fondement juridique des créances dont il se prévaut. Par suite, les créances ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestable. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, prise en la personne de Me Duval, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovatis Prime doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le lycée Rodin soit mise à la charge de la SAS Innovatis Prime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du lycée Rodin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée Rodin, à la SAS Innovatis Prime et à la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, prise en la personne de Me Duval, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Innovatis Prime.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil constitutionnel ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Attestation ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Marché de services ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ascenseur
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Pièces ·
- Part
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Conseil ·
- Bénéfices agricoles ·
- Allocation
- Voie publique ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Commune ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut ·
- Fracture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.