Rejet 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2023, n° 2211243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A des documents enregistrés le 22 novembre 2022, Mme C B soumet au tribunal la décision du 27 septembre 2022 A laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu :
— la lettre du 23 novembre 2022 adressée A le greffe du tribunal à Mme C B l’invitant d’une part, à produire à l’aide d’un formulaire des éléments suffisamment précis permettant au juge de se prononcer et d’autre part, de transmettre la décision A laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d’un tel recours.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, A ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti A une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : » La juridiction est saisie A requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen, ne peut la régulariser A le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ; et aux termes des dispositions de l’article R.772-6 du code de justice administrative, lesquelles en vertu de son article L. 772-5, sont applicables aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale ou du logement : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. () ». Enfin en vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ». L’institution A ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Enfin, Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l’application « Télérecours citoyen » sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis A la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée A l’accusé de réception délivré A l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 refusant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». D’une part, son dossier enregistré sous le n° 2211243 n’était accompagnée d’aucune requête adressée au tribunal et d’autre part, il n’était accompagné ni de la décision prise A le président du conseil départemental sur le recours préalable qui doit lui être obligatoirement être adressé avant la saisine du tribunal ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B A le greffe du tribunal A l’application télérecours citoyens le 23 novembre 2022, dont elle est réputée avoir régulièrement reçu notification le 28 novembre 2022 en application des dispositions précitées de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, Mme B n’a produit ni la pièce justifiant d’un recours préalable effectué auprès de l’administration ni même produit à l’appui d’une requête, des moyens permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l’espèce, au plus tard à la date de l’introduction du dossier susvisé. Dans ces conditions, sa demande est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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