Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2202683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Nîmes, commune de Nîmes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et la production de pièces complémentaires enregistrées les 2 septembre 2022, 10 janvier 2023 et 1er juin 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) de condamner la ville de Nîmes à l’indemniser des préjudices résultant de sa chute et à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de chiffrer le montant de ses préjudices.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une chute à Nîmes, sur le trottoir de la place Belle Croix, le 11 mai 2019 alors qu’elle se rendrait aux jardins de La Fontaine
— elle a été blessée à l’épaule droite (fracture de la grosse tubérosité de l’humérus)
— elle est tombée dans un trou sur le trottoir
— la responsabilité de la commune de Nîmes est engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique dans la mesure où il lui appartenait de sécuriser les lieux et à défaut de les signaler par un, marquage particulier ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Nîmes, conclut :
1°) à ce que l’ensemble des pièces produites au débat soient écartées ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable alors que les pièces jointes produites méconnaissent l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
— l’accident trouve sa cause exclusive dans la faute d’inattention et d’imprudence de Mme A compte tenu du caractère mineur de la défectuosité du trottoir en cause ;
— le trottoir en cause n’avait pas à faire l’objet d’une signalisation particulière.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Mme A et de Me Callens pour la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, alors âgée de 68 ans, expose qu’elle a chuté sur la voie publique sur le trottoir au niveau du numéro 11 de la place Bellecroix à Nîmes le 11 mai 2019 vers 15h. Imputant ses blessures et les préjudices qui en ont résulté, au défaut de signalisation et d’entretien de cette voie publique, notamment à une défectuosité du trottoir, Mme A demande au tribunal la condamnation de la ville de Nîmes sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voirie à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident.
Sur la responsabilité de la ville de Nîmes pour défaut d’entretien normal :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies et témoignages produits au dossier que Mme A a violement chuté place Belle Croix au niveau d’un trou situé sur le trottoir alors qu’elle se dirigeait vers les Jardins de la Fontaine et a été secourue par les pompiers avant d’être prise en charge au centre hospitalier universitaire de Nîmes pour une fracture déplacée de l’épaule droite. Si les photographies montrent l’existence, au jour de l’accident, d’une irrégularité du pavage du trottoir, une telle irrégularité, compte tenu de son caractère mineur, n’excède pas par sa nature et son importance, celles auxquelles doit s’attendre à rencontrer un usager piéton normalement prudent et attentif. Cette défectuosité du trottoir n’appelait donc pas de signalisation particulière. En outre, il résulte de la fiche d’information du blessé du dossier d’assurance que la requérante reconnaît que la violence du choc est liée à la circonstance qu’elle marchait vite afin de rejoindre une amie. Ainsi, l’accident litigieux n’a pas pour origine un défaut d’entretien normal de la voie publique et est exclusivement imputable à l’inattention de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de provision.
Sur les frais de justice :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Nîmes et au Pôle inter-caisses de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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