Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2505665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er avril et le 4 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée du fait de l’insuffisance de ses ressources ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de communication de la demande de regroupement familial au maire territorialement compétent pour avis ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; contrairement à ce qu’il a été constaté par l’agent enquêteur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), leur logement comporte bien un détecteur de fumée ;
- elle méconnait les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces méconnaissances sont constitutives d’une erreur de droit ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de M. C….
Une note en délibéré, produite par Me Diallo pour M. C…, a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité albanaise, né le 3 mai 1999, fait valoir être entré sur le territoire français le 21 mai 2014. Le 7 décembre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, demande enregistrée le 15 décembre 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 février 2025 du préfet du Val-d’Oise rejetant cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. » L’article L. 421-2 du même code prévoit que, pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Selon l’article L. 421-3 de ce code, à l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé.
Il ne ressort ni des mentions de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’avant de rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C… au motif que ses ressources n’étaient pas suffisantes, le préfet du Val-d’Oise aurait transmis sa demande pour avis au maire de Pontoise, alors qu’il appartient au maire de la commune de résidence du demandeur de vérifier les conditions de ressources et de logement du demandeur. La consultation du maire pour avis motivé sur les conditions de logement et de ressources de la famille constitue une garantie pour le demandeur et est de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. La décision contestée est ainsi intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et cette irrégularité est de nature à entacher cette décision d’illégalité. Il en résulte que la décision contestée doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande et de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation de la décision contestée, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède de nouveau à l’examen de la demande de regroupement familial présentée par M. C…. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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