Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2309198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 mars 2025, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu remettre, le 24 octobre 2025, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’édition du certificat de résidence algérien que le préfet de la Moselle a décidé de lui délivrer. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, qui ont perdu leur objet en cours d’instance, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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