Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 5 juin 2026, n° 2503955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Eure a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’il a présenté une demande de logement social depuis plus de deux ans et qu’il a reçu un congé pour vente mettant fin à son bail à compter du 30 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi, le 21 mars 2025, la commission de médiation du département de l’Eure d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, la commission de médiation du département de l’Eure a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce même code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il n’est pas contesté, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la commission de médiation, que M. B…, qui a déposé une demande de logement social le 23 novembre 2022, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande dans un délai de dix-huit mois. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été destinataire, le 6 janvier 2025, d’un congé pour vente mettant fin à son bail à compter du 30 novembre 2025. Le requérant ne peut donc être regardé comme disposant déjà d’un logement. Dès lors, en estimant que sa demande ne présentait un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation du département de l’Eure a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département de l’Eure du 23 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation du département de l’Eure du 23 juin 2025, implique nécessairement qu’il soit procédé à un réexamen de la demande de M. B… par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Eure de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l’intéressé par la commission de médiation en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Eure du 23 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… par la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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