Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juin 2024, n° 2300934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de procéder à la rectification de son relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à la suite de l’infraction du 19 septembre 2021, avec effet de droit au 21 août 2022, et de l’infraction du 22 octobre 2021, avec effet de droit au 21 septembre 2022 et, en conséquence, de rectifier son relevé d’information intégral.
Elle soutient que :
— le 7 juillet 2022, elle recevait notification par voie postale d’une décision « 48 SI » du 22 juin 2022, laquelle lui signifiait la perte d’un point sur le capital affectant son permis de conduire à la suite de la constatation d’une infraction du 19 septembre 2021 à 16h57 à Autheuil et, du fait du caractère nul de son capital, lui signifiait également la perte de validité de son titre de conduite ;
— cette décision a été rapportée, le 20 janvier 2023, par un agent de la préfecture de l’Indre ;
— toutefois, le relevé d’information intégral comportait une erreur dans le décompte sur deux points liés aux infractions des 19 septembre et 22 octobre 2021, lesquels points lui avaient été restitués de plein droit les 21 août et 21 septembre 2022 ;
— les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 mai 2024, le président du tribunal a désigné Mme Noémi Gaullier-Chatagner en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 28 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de procéder à la rectification de son relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l’avis de réception de la lettre recommandée, signée par l’intéressée le 7 juillet 2022, émanant du bureau national des droits à conduire (BNCD), mentionnant le numéro du permis de conduire de Mme B précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » du 22 juin 2022 par laquelle le ministre récapitule et notifie les retraits de points intervenus, notamment ceux relatifs aux infractions constatées les 19 septembre 2021 et 22 octobre 2021, et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressée pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle type, produit à l’instance, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Aussi, la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter du 7 juillet 2022 pour contester la décision attaquée et demander la rectification des deux points en litige sur son permis de conduire. Si l’intéressé a formé un recours gracieux le 27 mars 2023, celui-ci n’a pas pu proroger les délais de recours contentieux dès lors qu’il a été adressé au ministre après l’expiration desdits délais. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que la décision du 22 juin 2022 a été rapportée par une décision du 20 janvier 2023 prise par un agent de la préfecture de l’Indre, cette décision n’a pas eu pour objet de rapporter ladite décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Samson et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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