Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2402982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2024, le 22 octobre 2024, le 23 avril 2025 et le 12 mai 2025 sous le numéro 2402982, M. A… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2025 et le 8 juillet 2025 sous le numéro 2501491, M. A… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 10 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. B…, présent.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauricien né le 29 décembre 1993, est entré en France le 13 novembre 2015 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, et s’y est maintenu sous couvert d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 4 octobre 2020. Le 19 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, dont il avait demandé l’annulation. Par une décision du 30 avril 2025 dont il demande l’annulation, et qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2402982 et 2501491 de M. B… sont, dans le dernier état des écritures, dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire et contrats de travail de M. B…, que celui-ci justifie exercer une activité salarié à temps complet depuis le 14 février 2019, d’abord en contrat de professionnalisation puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Soneo en qualité de chargé de clientèle, et enfin auprès de la société La Poste sur le même type d’emploi, cette dernière ayant par ailleurs sollicité la délivrance d’une autorisation de travail. M. B… exerçait donc, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel depuis plus de six ans. Outre l’ancienneté de son intégration dans l’emploi et sa stabilité, M. B… justifie également être logé par ses propres moyens dans le parc privé et s’être inséré dans la société française. Eu égard à l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé et à la pérennité de son insertion professionnelle dans un emploi, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en l’absence d’éléments de fait ou de droit nouveaux s’y opposant, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 30 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthelemy de Gélas
La présidente,
A. Samson-DyeLe greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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