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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2525419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de police de procéder à une révision de sa carrière par un avancement au grade de brigadier de police.
Elle soutient que, étant placée en position de disponibilité, elle n’a pas été informée des campagnes d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021 puis 2022 et, à ce titre, l’omission de l’administration est à l’origine d’une rupture d’égalité à son égard dans l’accès au grade de brigadier de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de police de procéder à une révision de sa carrière par un avancement au grade de brigadier de police. Toutefois, sa requête ne contient aucune conclusion aux fins d’annulation ou d’indemnisation et il n’appartient pas au juge de l’excès le pouvoir de prononcer, à titre principal, des injonctions à l’administration. Dans ces conditions, la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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