Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2536440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les observations de Me Thibaud substituant Me Walther, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1978, est entré en France le 11 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 septembre 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 15 novembre 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit, en visant notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, tirées notamment de la production par le requérant d’un formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée ainsi que de la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France alors que sa fratrie et son enfant résident à l’étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté, de même que celui tiré d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il n’est pas contesté que résident sa fratrie et son enfant. Si M. A… produit à l’appui de sa requête une attestation d’une collègue, une lettre de soutien de son employeur, la copie de sa demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ses fiches de paie attestant de l’occupation d’un emploi d’agent de service en contrat à durée indéterminée à temps plein de façon stable depuis le 2 janvier 2024, ces éléments ne constituent pas, à eux seuls, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le préfet de police, en prenant la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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