Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2401639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2025 à 12 heures.
Des pièces ont été enregistrées pour M. A… le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 14 avril 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. A… déclare être entré sur le territoire français en 2011 et il établit par le dossier cohérent de pièces nombreuses et variées qu’il produit qu’il y a résidé habituellement depuis cette date, y compris au cours des années 2014 à 2017 et de l’année 2021, périodes pour lesquelles il verse à l’instance des relevés d’un compte bancaire ouvert dans un établissement français faisant apparaître des mouvements d’argent réguliers, des bulletins de paie à compter d’octobre 2016, des cartes d’admission à l’aide médicale d’État pour les années 2014 à 2017, des ordonnances ayant donné lieu à la délivrance de médicaments, des prescriptions d’examens médicaux, des avis d’impôt sur les revenus dont certains mentionnent la perception de salaires, des justificatifs de droits à la réduction solidarité transport. Il exerce une activité professionnelle depuis octobre 2016 en qualité d’aide cuisinier ainsi qu’il en justifie par la production, notamment, de ses bulletins de paie. Il a d’abord été employé par la société Le Petit Dragon d’octobre 2016 à octobre 2018. Depuis novembre 2018, il exerce pour la société Aux Bons Amis en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de l’ancienneté de la résidence de M. A… en France et de l’ancienneté et de la stabilité dans son emploi, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 19 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 décembre 2023 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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