Rejet 20 février 2025
Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5, 11 et 20 février 2025, M. F B et Mme G C, représentés par Me Ekwalla-Mathieu, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter le local à usage d’habitation situé 105 rue de l’Epinette à Lille.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté les prive d’une solution d’hébergement temporaire et porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants âgés de 3 ans et de 1 an ;
— la décision en litige est entachée de vices de procédure puisqu’il n’est pas justifié du titre de propriété de la direction régionale des finances publiques, de ce que l’auteur du dépôt de plainte aurait reçu délégation, de ce que l’occupation aurait effectivement été constatée par un commissaire de police et qu’elle résulterait de manœuvres, menaces, voies de de fait ou de contrainte, ni de ce qu’elle aurait été affichée sur les lieux et en mairie, comme l’impose l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le local dont s’agit n’étant pas un domicile en l’absence de biens meubles ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
— elle méconnaît l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants en bas-âge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 20 février 2025, le préfet du Nord conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511057 enregistrée le 5 février 2025 par laquelle M. B et Mme C demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, ainsi que la décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 20 février à 10 h 30 tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant M. B et Mme C qui réitère le contenu de ses écritures ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
5. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
6. M. B et Mme C occupent sans droit ni titre un logement situé au 105 rue de l’Epinette à Lille, propriété de Mme E, décédée, et pour laquelle la direction régionale des finances publiques (DRFiP) a été désignée curatrice de la succession vacante par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2024. Le 30 décembre 2024, le mandataire de la DRFiP a déposé plainte pour violation de domicile, après avoir constaté lors de sa visite du bien avant signature de l’acte de vente, que celui-ci était illégalement occupé. Dans son procès-verbal d’occupation dressé le 2 janvier 2025, le commissaire de justice constate que la porte d’entrée a été réparée par un panneau OSB (panneau de lamelles orientées), que le canon de la serrure est récent et que, du côté intérieur, la porte ne dispose plus de poignée ni de plaque de propreté. Le commissaire de justice a fait sommation à M. B et Mme C de quitter les lieux.
7. Si les requérants allèguent que la mise en œuvre de la décision attaquée aura pour effet de les priver de tout logement alors qu’ils vivent avec leurs deux enfants mineurs (nés le 21 février 2022 et le 30 août 2023), d’une part il est constant qu’ils se maintiennent sans droit ni titre dans le logement en cause, et d’autre part, et surtout, ils n’établissent, ni même n’allèguent avoir déposé, à la date de la décision litigieuse, une demande de logement au titre du droit au logement opposable, ni effectué d’autres démarches administratives de relogement ou d’hébergement, en particulier auprès des services sociaux de la commune. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, nonobstant leur situation familiale, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. B et Mme C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme G C, à Me Ekwalla-Mathieu et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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