Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés les 1er , 11 et 15 juillet 2025, M. D, représenté par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 3 juin 2025 par laquelle le Maire de la commune des Tourrettes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation chômage (A) ;
2°) d’enjoindre à la commune des Tourrettes de lui verser A, dès notification de l’ordonnance et en tout état de cause dans un délai de 15 jours avec rétroactivité à compter du 3 avril 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge la commune des Tourrettes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus de ressources depuis le 3 avril 2025 ;
— le moyen suivant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les conditions de cotisation et de durée d’affiliation prévues aux articles R. 5424-3 à R.5424-4 du code du travail ne sont pas applicables à l’agent en disponibilité qui n’a exercé aucune activité salariée et dont la demande de réintégration n’a pu être satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré 10 juillet 2025, la commune des Tourrettes, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2506784.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Gay, pour M. D ;
— celles de Me Combes, pour la commune des Tourrettes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique territorial, employé par la commune des Tourettes a été placé en disponibilité pour création d’entreprise à compter du 3 avril 2024 pour une durée d’un an. Cette disponibilité a été prolongée un an, soit jusqu’au 3 avril 2025, date à laquelle l’intéressé à sollicité sa réintégration. Cette demande n’ayant pu être satisfaite faute de poste vacant M. D a sollicité le versement de A. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision du 3 juin 2025, par laquelle la commune a refusé de procéder au versement de A.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, M. D fait valoir qu’il se trouve privé de toutes ressources et produit, une situation au répertoire SIRENE justifiant de la fermeture de son entreprise individuelle au 5 avril 2025. S’il s’est inscrit dans une démarche active de recherche d’emploi, il est constant que celle-ci n’a pas débouché sur une embauche à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme établie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la commune a commis une erreur de droit dans l’application des articles R. 5424-3 à R.5424-4 du code du travail est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le maire de la commune des Tourrettes a rejeté la demande de M. D tendant au bénéfice de l’allocation chômage (A).
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint au maire de la commune des Tourettes de verser, à M. D, A avec effet rétroactif au 3 avril 2025, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Tourettes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à M. D. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le maire de la commune des Tourrettes a rejeté la demande de M. D tendant au bénéfice de l’allocation chômage (A) est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la commune des Tourettes de verser à M. D A avec effet rétroactif au 3 avril 2025, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de sa requête, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune des Tourettes versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la commune des Tourrettes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506785
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