Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2109299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. et Mme A et C B, représentés par Me Le Briquir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le responsable du Pôle proximité du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 10 juillet 2015 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à leur verser la somme de
15 919,01 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 février 2025, M. et Mme B ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En premier lieu, le désistement de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 3 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Par suite, il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au directeur du centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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