Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2505900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire durant un an ;
d’enjoindre au préfet de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande ou la délivrance du titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours et en accuser l’exécution en informant le tribunal ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté.
Sur les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision de refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction du territoire français :
- elle est disproportionnée, porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bossuet, rapporteure ;
les observations de Me Hanan Hmad, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1973, déclare être entrée en France en septembre 2012. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient qu’elle réside en France de manière habituelle depuis le mois de septembre 2012, qu’elle est veuve et que ses quatre enfants majeurs résident sur le territoire français, où ils se trouvent en situation régulière. Elle produit des pièces de nature à établir le caractère ancien, continu et stable de sa présence en France, ainsi que l’intensité des liens personnels et familiaux qu’elle y a développés. Il ressort en particulier des pièces du dossier que les enfants de l’intéressée, qui y séjournent régulièrement, ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… conserverait dans son pays d’origine des attaches familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire durant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin aux mesures de surveillance. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande ou la délivrance du titre de séjour en l’absence de demande de titre de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de mettre fin aux mesures de surveillance.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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