Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2025, n° 2404254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B E, représentée par Me Heurton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l’établissement public de santé Nord-Ouest – Val d’Oise (Hôpital Novo), localisé à Pontoise (95300), à la suite d’une intervention consistant en une augmentation mammaire bilatérale par prothèses pratiquée le 17 avril 2023 ;
2°) de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien spécialisé en chirurgie plastique et esthétique et d’un infectiologue ;
3°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
— elle a présenté des douleurs post-opératoires particulièrement intenses à la suite de son augmentation mammaire bilatérale par prothèses réalisée le 17 avril 2023 et a dû subir plusieurs interventions de reprise jusqu’à explanation des prothèses ;
— elle a dû subir plusieurs interventions par la suite ;
— la mesure d’expertise est utile afin d’établir si elle a bénéficié de conditions de prise en charge conformes aux données acquises de la science et pour évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que son intervention au titre de la solidarité nationale est exclue dès lors que les préjudices subis par la requérante sont imputables à une intervention à visée purement esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l’établissement public de santé Nord-Ouest – Val d’Oise (Hôpital Novo), représenté par Me Budet, n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce qu’il soit constaté que sa responsabilité n’est pas établie ;
2°) à ce que la mission soit complétée ;
3°) à ce qu’il soit enjoint de déterminer les débours et frais médicaux en relation avec les problèmes médicaux invoqués ;
4°) à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-5 de ce code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme E a été admise à l’établissement public de santé hôpital Novo le 17 avril 2023 dans le cadre de la réalisation d’une intervention chirurgicale consistant en une augmentation mammaire bilatérale par prothèses. Le 18 avril 2023, un traitement antalgique a été prescrit à Mme E qui subissait des douleurs post-opératoires particulièrement intenses. Le 27 avril 2023, elle a subi une intervention consistant en un « drainage de l’hématome du sein gauche ». En raison de la persistance de douleurs, Mme E a subi, le 6 mai 2023, une nouvelle intervention chirurgicale afin d’évacuer son « hématome mammaire gauche ». Le 16 mai 2023, elle subit une intervention de dépose des prothèses mammaires. Des prélèvements peropératoires effectués sur sa prothèse mammaire gauche ont mis en évidence la présence de germes « serratia marcescens » et « finegoldia magna ». Une échographie du 4 juillet 2023 a confirmé la présence d’une « collection du sein gauche ».
3. L’expertise demandée par Mme E relative aux conditions de la prise en charge des suites de son intervention chirurgicale par l’établissement public de santé hôpital Novo présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de désigner un collège d’experts comprenant un expert en chirurgie plastique et esthétique et un expert infectiologue dont la mission est précisée à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
4. Il résulte de l’instruction que l’intervention subie par Mme E avait une visée purement esthétique et non médicale et ne relève, par suite, pas du champ d’intervention de l’ONIAM. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l’ONIAM.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de l’hôpital Novo tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande tendant à déterminer les débours :
7. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’hôpital Novo relatives à la détermination des débours et frais médicaux.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens.
O R D O N E :
Article 1er : Un collège d’expert est désigné. Il sera composé de M. A F, exerçant au 5 rue d’Angiviller à Versailles (78000) et de Mme C D, exerçant à l’hôpital Cochin, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris (75014). Ils auront pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l’hôpital Novo ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
— rappeler l’état de santé antérieur de Mme E et décrire son état à la date de l’expertise ;
— décrire les conditions dans lesquelles Mme E a été prise en charge par les services de l’hôpital Novo ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait ;
— en cas d’infection, dire quel acte médical ou paramédical a été à l’origine de cette infection, quel type de germe a été identifié, préciser l’origine de cette infection et notamment s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou antérieure, préciser si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquant les raisons ; préciser si le diagnostic et le traitement ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits où ils ont été dispensés ; en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection elle-même et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— préciser si les modalités de suivi médical après les complications survenues ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits où ils ont été dispensés ;
— dire si l’état de santé de Mme E est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme E ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
— donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’hôpital Novo en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme E par l’établissement ;
— donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) ont fait perdre à Mme E une chance d’éviter le dommage ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
— dire si on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente et de l’évolution prévisible de son état ;
— préciser quelle aurait été, en l’absence de l’acte en cause, l’évolution spontanée de l’état de santé de la patiente à plus ou moins long terme et indiquer, en s’appuyant sur des données statistiques et bibliographiques, quelle aurait été l’évolution de l’état de santé de Mme E en cas de prise en charge dans les règles de l’art ;
— fournir les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants au titre de la prise en charge de Mme E ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge de Mme E à l’hôpital Novo, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l’hôpital Novo si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidence professionnelle du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) en précisant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme E, de l’établissement public de santé Nord-Ouest – Val d’Oise et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Article 3 : Après avoir prêté serment, les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à l’établissement public de santé Nord-ouest – Val d’Oise, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à M. A F et à Mme C D, experts.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Chine ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Etat civil
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Aliéner ·
- Unité foncière ·
- Notaire ·
- Logement social ·
- Collectivités territoriales
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Cellule ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Empreinte digitale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Exécution
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Boisson ·
- Ouverture ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Non titulaire ·
- Sécurité ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Lieu ·
- Défaut de motivation ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Accord de schengen ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Italie ·
- Maladie rare ·
- Poste frontière ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.