Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2404815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2024 et 8 avril 2025, M. B A et Mme C A, représentés par la Selarl DNL avocats, agissant par Me Di Nicola, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de leur délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à chacun d’eux la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun d’eux de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
— les décisions de refus sont entachées d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— ils établissent que les décisions implicites de refus de séjour sont illégales, cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée en raison du traitement anormalement long de leur demande de titre ;
— ils établissent le lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral certain et les troubles dans les conditions d’existence subis ;
— ce préjudice doit être évalué à 1 500 euros pour chacun d’eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour pour irrecevabilité.
Elle soutient que cette demande est tardive.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A, représentée par Me Di Nicola, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à la recevabilité de sa requête.
Il soutient que sa requête n’est pas tardive.
Par un courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A dès lors qu’elles sont tardives.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, Mme A, représentée par Me Di Nicola, a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public relevé d’office.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C A, ressortissants albanais, nés respectivement le 18 mars 1986 et le 22 février 1992, déclarent être entrés sur le territoire français en 2016. Les requérants ont sollicité le 30 avril 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Le 30 août 2021, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Ils demandent au tribunal, par la présente requête, d’annuler les décisions par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Cependant, il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont ensemble sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se sont vu remettre, le 30 avril 2021, des attestations de dépôt de leur demande. Si la copie de l’attestation de dépôt de M. A produite par les requérants est peu lisible, il apparaît qu’alors que ces derniers n’ont pas été en mesure de produire une copie lisible de cette attestation, la copie de cette même attestation de dépôt délivrée à Mme A lors du dépôt de leur demande de titre, produite également par les intéressés, est quant à elle lisible. Elle permet de constater que ce document mentionne les conditions de la naissance d’une décision implicite de rejet et comporte les voies et délais de recours contre une telle décision conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l’absence de réponse de l’administration dans les quatre mois suivant la demande de M. et Mme A, des décisions implicites de rejet sont nées le 30 août 2021, lesquelles ne pouvaient ainsi, faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif que dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, le délai de recours contentieux contre les décisions implicites de rejet de leur demande de titre de séjour était expiré lorsque M. et Mme A ont présenté une demande de communication des motifs de ces décisions, par un courrier du 16 janvier 2024, lequel n’a donc pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A sont irrecevables pour tardiveté et elles doivent, par suite, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en vertu des dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié depuis le 1er mai 2021 à l’article R. 432-1 de ce code, que « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Par suite, dès lors qu’une décision implicite de rejet est nécessairement née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois suite au dépôt de leur demande de renouvellement de titre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai d’instruction de leurs dossiers de demande de titre de séjour a été anormalement long et que le préfet du Rhône aurait, pour ce motif, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat..
5. En second lieu, l’illégalité des décisions implicites attaquées est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cette faute ne peut toutefois ouvrir un droit à réparation au profit des requérants que dans la mesure où elle a entraîné pour eux des préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine.
6. Les requérants soutiennent que les décisions de refus implicite sont entachées d’une illégalité fautive leur ayant causé un préjudice moral et d’angoisse ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence.
7. Tout d’abord, aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la date des décisions attaquées désormais codifiées à l’article L.423-23 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A, mariés depuis 2012, déclarent être entrés en France en 2016 avec leur enfant âgé de quatre ans et font valoir qu’ils ont eu un second enfant en 2018 en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine où il n’apparaît pas ni qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales, ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité, ni qu’il existerait un obstacle à y reconstituer leur cellule familiale. En outre, si M. A justifie travailler dans l’entreprise de son frère, ces éléments ne sauraient caractériser l’existence d’une insertion professionnelle significative de l’intéressé en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-23, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Ensuite, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, si les deux enfants mineurs nés en 2012 et 2018 de M. et Mme A sont scolarisés en France, les requérants n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine et ainsi y reconstituer leur cellule familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
12. Si les requérants font enfin valoir que la préfète n’a pas communiqué les motifs des refus implicites dans le mois suivant la demande de communication des motifs formulée par les intéressés le 30 avril 2021, toutefois comme indiqué précédemment, ces demandes de communication de motifs n’ont pas été présentées avant l’expiration des délais de recours contentieux comme le prévoit l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, et alors qu’en tout état de cause les préjudices dont les requérants demandent réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de légalité externe dont seraient entachées ces décision de refus.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, Mme C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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