Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 31 janv. 2025, n° 2500170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de prendre une décision de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir, et de procéder sans délai à compter de cette même notification à l’effacement de son signalement aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de :
* l’article 7 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 modifié ;
* l’article 10 du même accord intergouvernemental ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Malfray, substituant Me Pather, représentant M. A, qui précise que les informations produites en défense relatives aux durées d’incarcération mentionnées par les fiches pénales et le casier judiciaire de M. A ne permettent pas d’en déduire que la durée de séjour de ce dernier sur le territoire français serait inférieure à dix ans.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en 2008 selon ses déclarations et le 11 février 2012 selon les autorités françaises. Il a bénéficié d’une carte de résident de 10 ans valable du 31 janvier 2013 au 30 janvier 2023, puis d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » du 27 février 2023 au 26 février 2024. Il a présenté le 12 juin 2024 une demande de carte de résident de 10 ans, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour portant mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale ». Par arrêté du 16 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un deuxième arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 23 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
5. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A est entré en France le 11 février 2012 et ne peut justifier d’une présence sur le territoire français depuis plus de 10 ans en raison de la durée de son incarcération qui ne peut être prise en compte, sur ce que son mariage a été dissous le 21 avril 2022, sur ce qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public au regard de son parcours de délinquant multirécidiviste qui n’a pas cessé depuis son arrivée sur le territoire français pour lequel il a été condamné à 13 reprises, sur ce que, malgré sa durée de présence en France et la présence de son père bénéficiaire d’une carte de résident de 10 ans sur ce même territoire, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, alors qu’il est divorcé sans enfant à charge et que six membres de sa famille proche résident encore en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, sur ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer de conséquence d’une exceptionnelle gravité, sur ce qu’il ne démontre aucune intégration réussie dans la société française comme en atteste son casier judiciaire, ne justifie d’aucun emploi, n’atteste que d’un stage rémunéré, ne se prévaut d’aucun talent exceptionnel ni ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ».
8. D’une part, l’accord franco-tunisien ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. D’autre part, un étranger remplissant les conditions prévues aux articles 423-23, L. 425-9 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Il résulte de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé à la fois sur le motif tiré de ce que les conditions posées respectivement par ces articles pour la délivrance d’un titre de séjour n’étaient pas remplies et sur ce que la présence en France de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
10. Si M. A se borne à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, il ne conteste pas avoir fait l’objet de 13 condamnations entre 2012 et 2023 pour des faits notamment de vols en réunion, destruction, dégradation, recel de biens, port prohibé d’arme de 6ème catégorie, détention non autorisée d’arme et munitions de catégorie B, outrage, menace de mort ou d’atteintes aux biens dangereuse pour les personnes, violence sans incapacité à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, conduite sans permis ni assurance, usage illicite de stupéfiants, en état de récidive pour certains d’entre eux, et qui ont donné lieu à des incarcérations pendant une durée globale de trois ans et quatre mois quand bien même le requérant soutient que le préfet ne justifie dans la présente instance que d’une durée d’incarcération de 2 ans et 5 mois. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère réitéré et récent, les faits commis, rappelés précédemment, à l’origine des condamnations dont M. A a fait l’objet, la présence de ce dernier en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le seul motif rappelé au point précédent. Dès lors, la circonstance, à la même la supposer établie, que M. A aurait rempli les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des articles 7 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 423-23, L. 425-9 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ()
14. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant également à l’exigence de motivation en fait.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Si M. A fait valoir la présence de son père, titulaire d’un certificat de résident de dix ans, sur le territoire français, M. A ne conteste pas être célibataire, sans enfant, ne justifie d’aucune insertion professionnelle sociale ou amicale en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français. Il ne conteste pas davantage avoir vécu jusqu’à l’âge de 24 ans en Tunisie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : »
Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
19. La décision attaquée vise se fonde sur ce que M. A, condamné à de multiples reprises et présentant un parcours de délinquant multirécidiviste qui n’a pas cessé depuis son arrivée sur le territoire, constitue une menace à l’ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées au point 18 de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. Il résulte de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur l’examen d’ensemble de la situation de A au regard de ce dernier article, la circonstance qu’il ne mentionne pas que l’intéressé a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement résultant implicitement de la mention la régularité du séjour du requérant détenteur initialement d’une carte de résident de dix ans puis d’un titre de séjour d’un an. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
27. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
28. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il réside sur le territoire français depuis plus de 12 ans, n’est pas retourné en Tunisie depuis, n’a plus de famille dans ce pays et que toute sa vie privée et familiale se situe en France, il ne conteste pas utilement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité, et ainsi qu’il a été dit au point 10, il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 17.
30. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
31. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
32. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
33. La décision attaquée précise l’adresse à laquelle M. A est assigné à résidence, ainsi que les jours et l’heure auxquels ce dernier est tenu de se présenter aux services du commissariat de police de Tarbes et lui interdit de quitter le département des Hautes-Pyrénées sans autorisation. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte implicitement mais nécessairement de cette décision que le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler correspond à celui du département des Hautes-Pyrénées et que le préfet n’a pas défini de plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Par suite, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, d’autre part, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du même code.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
35. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
37. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
Le magistrat désigné
F. B
La greffière
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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