Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2204947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(6ème chambre)
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2022, 9 juin 2023, 7 juillet 2023, 25 janvier 2024, 24 juin 2024 et du 27 juin 2024, Mme A… D… épouse C… et M. B… C…, représentés par Me Heurtel, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 92 035 21 E0001 du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la SCI BIM un permis de construire autorisant la surélévation des bâtiments A et B construits sur la parcelle cadastrée n° J61 située 67 rue de l’aigle à La Garenne-Colombes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 7 février 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 92 035 21 E0001 M01 du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a accordé à la SCI BIM un permis de construire modifiant la hauteur au faîtage et la répartition des terrasses accessible et inaccessible du bâtiment B, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 octobre 2021 :
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les dossiers de permis de construire sont incomplets au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute de permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction dans le voisinage immédiat ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article UE 10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article UE 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article UE 11.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023 et le 26 juillet 2024, la commune de La Garenne-Colombes, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir des requérants,
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2023, 20 juin 2023 et 16 mai 2024, la SCI BIM, représentée par Me Lemeulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des consorts C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme D… épouse C… et M. C… a été enregistré le 3 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sene, représentant M. et Mme C… ;
- les observations de Me Lunel, représentant la commune de La Garenne-Colombes ;
- et les observations de Me Baillaud, représentant la SCI BIM.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 92 035 21 E0001 du 8 octobre 2021, le maire de La Garenne-Colombes a accordé à la SCI BIM un permis de construire autorisant la surélévation de deux bâtiments situés sur la parcelle cadastré n° J61, au 67 rue de l’aigle à La Garenne-Colombes. Une décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. et Mme C… le 7 décembre 2021 est née du silence gardé par le maire de la Garenne Colombe. Par un arrêté n° PC 92 035 21 E0001 M01 du 7 juin 2023, le maire de la Garenne-Colombes a accordé à la SCI BIM un permis de construire modificatif. Le recours gracieux présenté le 24 juillet 2023 par M. et Mme C… a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison individuelle située au 3 allée des marronniers, sur la parcelle cadastrée n° J58, en face de la parcelle J61 constituant le terrain d’assiette du projet, dont elle est séparée par l’allée des marronniers, et peuvent dès lors se prévaloir de leur qualité de voisins immédiats. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des clichés de leur maison, du terrain d’assiette et de la configuration des lieux, que le projet litigieux de surélévation du bâtiment B, édifié en face de leur maison de l’autre côté de l’allée, porté de R+1+combles à R+2 et qui sera doté d’une toiture terrasse équipée d’une cuisine d’été, est de nature, par son importance et sa proximité, à créer des vues, une perte d’ensoleillement et des nuisances sonores susceptibles d’affecter les conditions d’occupation ou de jouissance de leur bien. La circonstance que des arbres de grande taille seront plantés sur le trottoir devant la parcelle des requérants n’est pas un obstacle suffisant à écarter toute atteinte à leurs conditions de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme C… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire initial du 8 octobre 2021 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (…). Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la destination d’équipement d’intérêt collectif : « Cette destination comprend les établissements privés qui ont des homologues publics (établissements d’action sociale, récréatifs, culturels, EHPAD, foyer de jeunes travailleurs, résidences services de tout type, crèche, groupe scolaire maternel et élémentaire, enseignement secondaire et supérieur, centre aquatique, centre sportif, gymnase, patinoire, bibliothèque, médiathèque, cinéma, salle de spectacle, hôpital, clinique, foyer de vie pour personnes handicapées, maison-relais, hébergement d’urgence, résidences services , (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) 10.1 La hauteur des bâtiments doit respecter mes règles suivantes : / – 7 m à l’égout du toit ou 8 m à l’acrotère pour les toitures – terrasses ; – 11 m au faîtage pour les toitures en pente, les toitures « Mansard » et les toitures des étages en attique : – 11 m pour les édicules sur les toitures-terrasses. / 10.1.1. Application de la règle 10.1. à l’ensemble de la zone pour les constructions existantes. Pour toute restructuration, extension et surélévation d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°7 du PLU, les hauteurs maximales sont par dérogation comptées à partir du niveau du plancher bas du rez-de-chaussée. / (…) 10.2. Toutefois, pour les équipements publics et les équipements d’intérêt collectif, la hauteur des bâtiments peut respecter les règles suivantes : 12m à l’égout du toit ou 13m à l’acrotère pour les toitures-terrasses, 15m au faîtage pour les toitures en pentes, toitures « Mansard » et les toitures des étages en attiques, 15m pour les édicules sur toitures-terrasses ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation du bâtiment A prévoit une hauteur de 15 mètres au faîtage et 11,90 mètres à l’égout du toit à la « Mansard ». Il est constant que le bâtiment A accueille un cabinet médical. Au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme, ce cabinet peut être regardé comme un établissement privé ayant des homologues publics et, par suite, comme un équipement d’intérêt collectif. Il en résulte que le projet respecte les limites de hauteur qui lui sont applicables, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 doit être écarté.
En second lieu, l’article UE 12.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme prévoit pour les constructions à destination d’habitation situées à plus de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public, la réalisation d’une aire de stationnement par tranche de 60 mètres carré de surface de plancher (avec un minimum d’une place par logement ou chambre indépendante et un maximum de 3 places par logement) et, pour les autres catégories de logement, quand ils sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public, la réalisation d’une aire de stationnement par logement. L’article UE 12.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme prévoit pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que le nombre de places de stationnement doit être apprécié notamment au regard de la nature de l’équipement, de son mode de fonctionnement, de sa situation sur le territoire communal, des possibilités de desserte par les transports en commun ainsi que de l’offre publique de stationnement disponible, existante ou projetée dans le secteur du projet. Par dérogation à ces principes généraux, il peut être recouru en tant que de besoin au stationnement sur la voie publique pour les seuls stationnements de très courte durée.
Si les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de connaître avec certitude le nombre de places de stationnement résultant du projet, il ressort toutefois du dernier état du dossier de demande de permis initial, et en particulier de la notice descriptive du projet datée du 15 février 2021 et des plans fournis, que le nombre de places de stationnement avant-projet est de trois places pour le bâtiment A et deux pour le bâtiment B, et que le nombre de places projeté sera de 6 places dont deux PMR pour le bâtiment A, considéré comme équipement d’intérêt collectif, et de 3 places pour le bâtiment B, lequel constitue une résidence principale. Enfin, si les requérants soutiennent que ce nombre de places de stationnement est insuffisant s’agissant du bâtiment A, ils n’établissent pas en quoi, compte tenu de la nature de l’équipement, de son mode de fonctionnement, de sa situation sur le territoire communal, des possibilités de desserte par les transports en commun ainsi que de l’offre publique de stationnement disponible, le nombre de places prévues serait insuffisant. S’agissant du bâtiment B, l’existence de trois places de stationnement est conforme aux dispositions de l’article UE 12.1.2. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UE 12.1.7 du règlement du plan local d’urbanisme en ne prévoyant pas d’aire de stationnement destinées aux vélos pour le bâtiment A, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 relatives au stationnement doit être écarté.
En ce qui concerne les arrêtés de permis de construire initial et modificatif des 8 octobre 2021 et 7 juin 2023 :
S’agissant de la complétude des dossiers de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Il ressort des pièces que le dossier de demande de permis de construire comporte cinq documents graphiques, référencés PC6-12, PC6-13, PC6-14, PC8-19 et PC8-20 qui permettent d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes de la rue de l’aigle et de l’allée des marronniers et dans son environnement lointain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la conformité des permis de construire au règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximum des constructions : «La hauteur des bâtiments est mesurée au point le plus haut du trottoir au droit de l’unité foncière et doit respecter les règles suivantes : 10.1 La hauteur des bâtiments doit respecter les règles suivantes : 7 m à l’égout du toit ou 8 m à l’acrotère pour les toitures-terrasses, 11m au faîtage pour les toitures en pentes, les toitures « Mansard » et les toitures des étages en attique, 11 m pour les édicules sur toitures-terrasses. 10.1.1 Application de la règle 10.1 à l’ensemble de la zone pour les constructions existantes ; Pour toute restructuration, extension et surélévation d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°7 du PLU, les hauteurs maximales sont par dérogation comptées à partir du niveau du plancher bas du rez-de-chaussée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupes transversales PCM3-4 et PCM3-5 et du plan de façade PCM5-7, que le permis de construire initial prévoyait une surélévation du bâtiment B à une hauteur de 8,80 mètres à l’acrotère du toit-terrasse et que le projet résultant du permis de construire modificatif du 7 juin 2023 réduira cette hauteur à 8,40 mètres. Ainsi, la hauteur du projet tel que modifié ne respecte pas la hauteur maximale fixée par les dispositions de l’article UE 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors que le permis initial n’est pas devenu définitif, il n’a conféré aucun droit à la société pétitionnaire, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le permis modificatif rendrait le projet plus conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les époux C… sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article UE 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions générales : les bâtiments et/ou les ouvrages à édifier et/ou à modifier (surélévation, extension, ravalement…) ne doivent pas porter atteinte à l’ambiance urbaine traditionnelle et originale de la zone UE. Cette harmonie urbaine se caractérise notamment par : l’harmonie et l’osmose entre le bâti, son jardin et ses clôtures ; le séquençage et le rythme sur la rue enrichissants et qualifiants ; la variété des perspectives urbaines ; les angles de rues parfois dégagés et aérés ; les sous-secteurs pavillonnaires de caractère homogène et continu, le rôle écologique des masses vertes privées ; les ensembles d’habitation à taille humaine et largement végétalisés ; la qualité architecturale intrinsèque des constructions. Pour l’application de cet article, il est ici fait expressément renvoi à l’orientation d’aménagement et de programmation relative au quartier de la Garenne centre et ses abords ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet est situé dans une zone de la commune de La Garenne-Colombes comprenant des habitats individuels et collectifs d’architecture hétérogène, de tailles différentes allant de R+1 à R+4 et pouvant présenter des toits-terrasses. Il prévoit la surélévation du bâtiment A, porté à R+4, et celle du bâtiment B porté à R+2+C, ces bâtiments étant tous deux d’architecture contemporaine, chacun doté d’une façade de couleur blanche et pourvus respectivement d’un toit à la « Mansard » et d’une toiture terrasse pour le bâtiment B. Dans les circonstances de l’espèce, le projet en litige, qui ne traduit aucune rupture significative, notamment de forme, de volume et de matériau avec le bâti environnant apprécié dans son ensemble, n’est pas de nature à méconnaître les exigences découlant des dispositions des articles UE 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UE 11.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux toitures-terrasses : « Toitures-terrasses non accessibles : Les toitures-terrasses non accessibles sont autorisées : Pour l’extension des bâtiments existants ne comportant pas de toitures en pentes, pour les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3,20 m (garage, …), pour les équipements publics et d’intérêt collectif, pour des raisons architecturales (intégration d’édicules techniques en toiture, liaisons des volumes bâtis…), les toitures-terrasses non accessibles sont autorisées jusqu’à 10% maximum de la surface d’emprise au sol de la construction projetée. Toitures-terrasses accessibles : les toitures-terrasses accessibles sont autorisées sur les constructions à rez-de-chaussée n’excédant pas 5m de hauteur situées à l’arrière et en continuité des bâtiments implantés sur rue. Ces toitures-terrasses sont impérativement à traiter en « dalles jardin » aménagées en espaces verts. A l’exception de la « dalle jardin » définie ci-avant, les toitures-terrasses, directement accessibles de plain-pied (terrasses formant toiture des étages inférieurs) et intégrées à la construction projetée sont acceptées dans la limite de 20% des surfaces d’emprise au sol de la construction projetée. En cas d’extension, les 20% prennent en compte la surface existante plus celle de l’extension ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des toitures PCM 5-9, que le projet prévoit la création pour le bâtiment B d’une toiture-terrasse comprenant une terrasse inaccessible de 11,76m2 et une terrasse qualifiée d’accessible de 23,52 m2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la surface de la terrasse non accessible n’est pas supérieure à 10 % de l’emprise au sol de la construction projetée. En outre, les requérants ne critiquent pas utilement les motifs architecturaux avancés par les requérants pour justifier la création de cette terrasse non accessible. D’autre part, il ne ressort pas des plans versés au dossier que la seconde terrasse serait accessible autrement que par l’escalier hélicoïdal à créer, la cuisine d’été, de 9m², n’étant elle-même accessible que depuis la terrasse. Ainsi, cette terrasse ne constitue ni une terrasse accessible de plain-pied ni une « dalle jardin », seules catégories de toit-terrasses accessibles qu’autorise le règlement du plan local d’urbanisme, et ne pouvait être autorisée sans méconnaître les dispositions de l’article UE 11.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen est fondé, en tant qu’il porte sur la terrasse accessible.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 octobre 2021 tel que modifié par l’arrêté du 7 juin 2023 n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnait, ainsi qu’il l’a été dit aux points 13 et 17, les dispositions des articles UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant de la hauteur du bâtiment B, et UE 11.4.3 de ce règlement, s’agissant de la terrasse accessible autorisée sur la bâtiment B. Eu égard aux motifs d’illégalité retenus, dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement tel à l’économie générale du projet qu’il en modifierait la nature même, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées dans cette seule mesure.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de la Garenne-Colombes et la SCI BIM. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de la GarenneColombes et la SCI BIM une somme de 1 000 euros chacune à verser à M. et Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 8 octobre 2021, tel que modifié par l’arrêté du 7 juin 2023, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés contre ces arrêtés, sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UE 10 et UE 11.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Garenne-Colombes, s’agissant de la hauteur du bâtiment B et de la toiture terrasse de ce même bâtiment.
Article 2 : La commune de La Garenne-Colombes versera à M. et Mme C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI BIM versera à M. et Mme C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et M. B… C…, à la commune de La Garenne-Colombes et la SCI BIM.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente ;
Mme David-Brochen, première conseillère ;
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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