Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2506240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 20 juin 2025, M. C A et M. B A, représentés par Me Krzisch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 portant arrêt de la dialyse dont bénéficiait M. C A au sein du département de néphrologie de l’hôpital Tenon relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reprendre les traitements nécessaires à la préservation de la santé de M. C A ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge financièrement les soins nécessaires à la préservation de la santé de M. C A dispensés en Algérie jusqu’à ce que son état de santé lui permette de revenir en France, sur présentation des justificatifs fournis, ainsi que le cas échéant son retour médicalisé en France ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête tendant à la prise en charge financière des soins nécessaires à la préservation de la santé de M. C A effectués en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée du 18 février 2025 portant arrêt de la dialyse dont bénéficiait M. C A au sein du département de néphrologie de l’hôpital Tenon relevant de l’AP-HP a été retirée par une décision du 14 mai 2025 produite par l’AP-HP. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 18 février 2025 et les conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire par M. C A et M. B A sont devenues sans objet en cours d’instance et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 800 euros à verser à M. C A et à M. B A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C A et de M. B A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. C A et à M. B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2506240/6-
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