Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 30 avr. 2026, n° 2405048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 février 2025, 5 février 2025, 21 février 2025, 2 décembre 2025 et 1er janvier 2026, Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de rouvrir son dossier et d’en poursuivre l’instruction.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère incomplet du dossier résulte d’une circonstance indépendante de sa volonté, du fait de l’absence de réponse des services de police et de la circonstance qu’elle a signé l’impossibilité de fournir la pièce demandée ;
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en demeure formelle de produire une pièce complémentaire, et de la transmission irrégulière d’une mise en demeure par courriel postal en août 2024, qu’elle n’a pas pu réceptionner, alors que sa demande a été présentée par le biais du téléservice, de sorte qu’il a été porté atteinte à la loyauté de la procédure ;
la demande de pièces complémentaires qui lui a été faite par la préfecture n’était pas utile au regard des moyens de vérification dont dispose la préfecture ;
en lui proposant, après la décision attaquée, d’ouvrir un nouveau dossier, en lieu et place de la réouverture de son dossier actuel, et en retirant cette proposition par la suite, l’administration a fait preuve de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier 2025, 17 février 2025 et 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de Mme Galle, vice-présidente ;
les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a demandé l’acquisition de la nationalité française le 14 mai 2023. Le service instructeur lui a demandé le 11 avril 2024 de compléter sa demande en fournissant notamment tout document concernant les suites judiciaires données à la procédure engagée à son encontre pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 13 juillet 2023. Le 22 juillet 2024, elle a été reçue en entretien d’assimilation à la préfecture. Par une décision du 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… au motif qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande en application des dispositions des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 en l’absence de communication des pièces demandées dans le délai qui lui était imparti. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l’application de ces dispositions : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ;/ 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale (…) ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…). / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. » Enfin, aux termes de son article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé a été mis en demeure de les produire.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 5 août 2024, l’intéressée n’a pas produit les suites judiciaires réservées à l’infraction de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, commise le 13 juillet 2023.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 35 du décret du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ».
D’une part, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure formelle l’avertissant qu’en cas de non réponse, sa demande serait « classée sans suite » et qu’en l’absence d’une telle formalité, le préfet ne pouvait régulièrement classer sans suite sa demande de naturalisation, il ne ressort d’aucune disposition du décret du 30 décembre 1993, en particulier de son article 40, que la mise en demeure visée à cet article devrait préciser que le demandeur s’expose à une décision de classement sans suite en cas de non transmission des documents demandés. Par suite, la demande de pièce en date du 11 avril 2024 adressée par la préfecture à Mme B… par le téléservice mentionné à l’article 35 précité du décret du 30 décembre 1993 n’était pas entachée d’irrégularité de ce seul fait.
D’autre part, Mme B… a déposé sa demande de naturalisation le 14 mai 2023 via le téléservice Natali mentionné à l’article 35 du décret. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reçu une demande de pièce complémentaire le 11 avril 2024 par l’intermédiaire du téléservice, Mme B… a reçu une nouvelle mise en demeure du 5 août 2024 de produire les mêmes éléments, adressée par un courrier postal avec accusé de réception, qui n’a pas pu être réceptionné par la requérante du fait de son absence de son domicile.
Mme B… soutient que sa demande de naturalisation était dématérialisée et que la préfecture était par suite tenue de lui adresser des mises en demeure par le seul biais du téléservice utilisé pour le dépôt de sa demande et non par courrier postal. Eu égard aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993, la requérante est fondée à soutenir que la mise en demeure du 5 août 2024 est irrégulière pour ce motif.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, la préfecture avait demandé à Mme B…, dès le 11 avril 2024, et par l’intermédiaire du téléservice Natali, de produire les justificatifs de suites judiciaires liées à la procédure de conduite sans assurance du 13 juillet 2023. Mme B… a répondu le même jour qu’elle n’avait fait l’objet que d’une amende, soit une amende forfaitaire délictuelle, et non de poursuites judiciaires mais n’a produit aucun justificatif du paiement de cette amende. Ainsi qu’il ressort du mémoire en défense et des explications apportées par la requérante lors de l’audience, Mme B… a été en mesure de se faire préciser lors de l’entretien en préfecture du 22 juillet 2024 la nature des pièces attendues par la préfecture, en particulier la preuve de l’existence d’une amende forfaitaire délictuelle, dont le paiement éteint l’action publique en vertu de l’article 495-17 du code pénal. La requérante précise d’ailleurs à l’audience que, lors de l’entretien, elle n’a pu que montrer la preuve d’un paiement partiel de cette amende depuis un relevé bancaire présent sur son téléphone, car elle avait perdu les autres documents en sa possession relatifs à cette amende. Mme B… a ensuite indiqué dans un courriel adressé à la préfecture le 23 juillet 2024 qu’elle était « en attente du justificatif » après avoir fait la demande au service des impôts et aux services de police. Elle a de nouveau initié une démarche auprès des services de police le 8 août 2024, en demandant par courriel un justificatif de « non poursuite », demande à laquelle il lui a été répondu le jour même qu’elle devait s’adresser à la trésorerie (service AFM).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la circonstance que Mme B… n’a pas pu recevoir la seconde mise en demeure qui lui a été adressée le 5 août 2024 par voie postale, n’a ni eu d’incidence sur le sens de la décision du 11 octobre 2024 classant sans suite sa demande, ni privé Mme B… d’une garantie, dès lors que cette dernière avait été invitée à produire le justificatif demandé permettant d’établir l’absence de poursuites judiciaires avant la mise en demeure du 5 août 2024 et qu’elle a réalisé des démarches, avant comme après cette mise en demeure, tendant à récupérer un justificatif de cette amende.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement lui demander, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité, « tout document en sa possession concernant la procédure dont elle a fait l’objet pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance le 13 juillet 2023 à Rouen (76) ». La seule circonstance que les services de la préfecture aient la possibilité de vérifier les antécédents judiciaires d’un demandeur ne faisait pas obstacle à ce que le préfet demande la production des éléments précités à Mme B…, qui avait la possibilité de fournir au préfet « tout document en sa possession » relatif à cette procédure, notamment la preuve, par tout moyen, du paiement et de la date de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle à laquelle elle a été condamnée, ce paiement constituant la modalité par lequel l’action publique est éteinte. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande du préfet de la Seine-Maritime n’était pas nécessaire à l’examen de sa demande de naturalisation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour contester la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, Mme B… soutient que le caractère incomplet de son dossier résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, dès lors qu’en l’absence de réponse des services de police elle a été dans l’impossibilité de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales mais d’une simple amende forfaitaire. Il est constant que Mme B… a informé le préfet de ce qu’elle n’avait pas fait l’objet de poursuites judiciaires dès le 11 avril 2024. Toutefois, elle n’a fourni aucun document à l’appui de cette réponse. En outre, il n’est pas contesté par Mme B… que lors de son entretien en préfecture en date du 22 juillet 2024, la nature du justificatif attendu lui a été précisé et en particulier la nécessité d’établir la preuve de l’amende à laquelle elle avait été condamnée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des échanges entre la requérante et les services du ministère de l’intérieur, que ces derniers l’ont invitée à se rapprocher des services de la trésorerie par un courriel du 8 août 2024, démarche que Mme B… n’établit pas avoir réalisé avant la décision attaquée. Par suite, en soutenant qu’elle avait égaré l’avis initial, qu’elle ne disposait plus de la clé de paiement afin de solder la somme restante, et qu’elle n’a pas réussi à obtenir de l’administration un duplicata à fournir à la préfecture avant la décision attaquée, la requérante n’établit pas que l’impossibilité de produire, entre le 11 avril et le 11 octobre 2024, le document établissant l’existence de l’amende et la preuve de son paiement, serait due à des circonstances extérieures indépendantes de sa volonté. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu constater le caractère incomplet du dossier de demande de naturalisation de Mme B…, suite à une demande de pièces complémentaires et classer sans suite sa demande en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance qu’une médiation a été proposée par le préfet de la Seine-Maritime en date du 28 janvier 2025, soit après l’introduction de sa requête, et qui n’a pas pu aboutir du seul fait que Mme B… a refusé de se désister préalablement de son action, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date de son édiction.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante dépose une nouvelle demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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