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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 31 juil. 2025, n° 2413690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a la nationalité française par filiation paternelle, son père étant français, de sorte qu’il ne pouvait être éloigné du territoire ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 29 janvier 2004 à Ifoundihe B (Comores), déclare être entré en France en 2018. Par arrêté du 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au SIS.
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B D est le fils de M. C D, né le 15 janvier 1969, qui a acquis la nationalité française, ainsi qu’en atteste le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 17 septembre 2004 et qui mentionne en outre que l’intéressé n’a pas exercé sa faculté de répudier la qualité de français et ne l’a pas perdue par l’effet de son mariage avec une ressortissante étrangère.
4. La question de savoir si M. D, dont le père est de nationalité française, a ou non la nationalité française soulève ainsi une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction civile. De cette question dépend la solution du présent litige, dès lors qu’une mesure d’éloignement du territoire français ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un ressortissant étranger. Il y a donc lieu de transmettre cette question préjudicielle au tribunal judiciaire de Marseille, compétent en vertu de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII qui lui est annexé, et de surseoir à statuer sur la requête de M. D jusqu’à ce que ce tribunal se soit prononcé.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille se soit prononcé sur la question de savoir si M. D est de nationalité française.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet des Bouches-du-Rhône et au tribunal judiciaire de Marseille.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. HogedezLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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